CETATEXT000007539681 J4XLX2004X02X000000100504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/96/CETATEXT000007539681.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 3 février 2004, 01NT00504, inédit au recueil Lebon 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00504 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présenté par M. Louis X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-351 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Châteaudun (Eure-et-Loir) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 03-04-02-005-01 n° 03-04-02-01-04 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Châteaudun, en tant qu'elle concerne ses biens ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte-tenu des servitudes maintenues ou créées (...) Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission (...) Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires des terrains cédés des plus-values à caractère permanent (...) ; Considérant qu'en vue de l'aménagement d'un rond-point prévu dans le cadre des travaux de la déviation de la route départementale 955 à Châteaudun, la surface de la parcelle d'apport ZW 20 de M. X s'est trouvée réduite d'une portion de forme triangulaire ; que lors du remembrement associé à la réalisation de ce projet de voirie, le requérant, dont les apports représentaient quatre îlots, s'est vu réattribuer ladite parcelle ZW 20 ainsi modifiée, nouvellement cadastrée YL 15 et a reçu l'attribution de la parcelle YL 8, soit de deux îlots à la place des quatre apportés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette opération n'a entraîné aucune aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble des biens du compte de M. X et n'entre pas dans les hypothèses visées à l'article L. 123-4 précité, où le versement d'une soulte est autorisée ; Considérant, en outre, que M. X ne saurait se prévaloir valablement des stipulations d'un protocole d'accord du 13 décembre 1995 qui a été conclu entre le département d'Eure-et-Loir et les présidents de plusieurs organisations professionnelles agricoles en vue de la réparation des préjudices entraînés par l'expropriation des terrains nécessaires à l'emprise de la déviation de la RD 955, pour contester, dans le cadre des opérations de remembrement, le refus d'attribution d'une soulte par l'Etat, au demeurant non signataire d'un tel accord ; que la circonstance que le département d'Eure-et-Loir lui aurait versé, sur le fondement de ce protocole d'accord, une indemnité à raison de la défiguration de sa parcelle d'apport ZW 20 n'est pas davantage de nature à influer sur la légalité de la décision contestée du 2 décembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ne fournit aucune justification des frais non compris dans les dépens que ses services auraient exposés dans la présente instance ; que les conclusions qu'il présente au titre de tels frais sur le fondement des dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.