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01NT00512

CETATEXT000007539687 J4XLX2004X02X000000100512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/96/CETATEXT000007539687.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 février 2004, 01NT00512, inédit au recueil Lebon 2004-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00512 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI ROSSINYOL M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 96-663 et 96-664 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er août 1987 au 31 août 1990 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes couvrant les années 1988 et 1990 ; C 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la discothèque Le temps d'aimer à Nantes, le service des impôts a notifié à M. X, son propriétaire, des redressements des bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er octobre 1987 au 31 août 1990 ; que les conclusions de la requête ne portent que sur les impositions afférentes aux exercices clos en 1988 et 1990 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, reprises dans la charte du contribuable vérifié, la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la discothèque Le temps d'aimer s'est déroulée du 13 novembre 1991 au 11 février 1992 dans les locaux de l'entreprise, dans lesquels le vérificateur est intervenu à dix reprises ; que la circonstance que, le 6 février 1992, le vérificateur se serait rendu au cabinet du comptable de l'entreprise, où se trouvaient les documents comptables, ne constitue pas une irrégularité de nature à emporter la décharge des impositions litigieuses, dès lors que cette réunion s'est tenue en présence du conseil du contribuable et que ce dernier en a été informé et ne s'y est pas opposé ; que l'organisation, à l'initiative du vérificateur, d'une entrevue qui s'est tenue le 11 février 1992 dans les locaux de l'administration en présence de l'exploitant, ne constitue pas davantage une irrégularité ; que la vérification de la comptabilité ayant ainsi été effectuée dans les locaux de l'entreprise et du comptable, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en se bornant, sans le justifier, à alléguer que le vérificateur ne l'aurait pas interrogé sur les conditions réelles d'exploitation, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'informer à l'avance par écrit le contribuable de chacune des interventions du vérificateur, hormis la première ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments articulés par le contribuable dans ses observations, ne s'est pas borné, dans la réponse aux observations relative aux impositions litigieuses datée du 7 mai 1992, a répondu à chacun des points abordés dans les observations notamment en ce qui concerne l'incidence des particularités des conditions de fonctionnement de l'entreprise ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les souches des billets d'accès à la discothèque ne sont pas datées et ne permettent ainsi pas d'identifier les recettes journalières ; que les brouillards de caisse présentés ne permettent pas d'isoler les recettes spectacles des recettes du bar ; qu'aucune bande de caisse relative aux années en litige n'a été présentée et n'est produite devant la Cour ; que les ventes d'une valeur unitaire supérieure à 500 F ne sont pas individualisées ; que de telles insuffisances et omissions sont de nature à faire regarder la comptabilité comme non probante ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales que l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; qu'en l'espèce, le service s'étant conformé à l'avis de la commission et la comptabilité comportant de graves irrégularités, il appartient à M. X de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X à partir, d'une part, d'une comptabilité-matière établie après dépouillement de l'ensemble des factures d'achats présentées, et, d'autre part, des indications relatives aux prix de vente et aux dosages, à la répartition entre ventes au verre et à la bouteille et aux taux de fréquentation la semaine et le week-end, communiquées par l'exploitant ; qu'en outre, le vérificateur a remis en cause certaines charges déduites et non justifiées ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, il a été tenu compte des données propres à l'entreprise ; que la double circonstance que l'établissement a été repris à la suite d'une liquidation judiciaire et qu'il est exploité sous la forme d'un club privé pour l'attractivité duquel des personnalités seraient invitées aux frais de l'établissement est sans incidence sur la validité de la méthode qui vient d'être décrite ; Considérant que si M. X soutient que son établissement a fait l'objet d'une tentative d'extorsion de fonds, il ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à évaluer les pertes qui en auraient découlé, notamment en ce qui concerne les consommations non payées correspondant aux créances irrécouvrables dont le vérificateur n'a pas admis la déduction ; qu'il ne démontre pas que le vérificateur n'aurait pas suffisamment tenu compte des conséquences de l'incendie de l'établissement survenu en août 1989, qui a impliqué une fermeture provisoire et a détruit des stocks ; qu'il ne démontre pas que la répartition des ventes entre verres et bouteilles, le pourcentage des offerts, les consommations personnelles et les pertes pris en compte par le vérificateur, conformément aux indications de l'exploitant figurant sur un document écrit daté du 16 décembre 1991, sont inexacts ; qu'il n'établit pas la réalité des charges correspondant à des salaires versés à des personnels occasionnels non déclarés et dont la déduction a été refusée ; que, par suite, M. X ne prouve pas l'exagération de sa base d'imposition ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les notifications de redressements des 19 décembre 1991 et 21 février 1992, le vérificateur a indiqué au requérant, d'une part, que les anomalies constatées au niveau de la comptabilité et l'importance des dissimulations de recettes constatées ne pouvaient être imputées à des erreurs matérielles commises dans l'ignorance de l'exploitant, d'autre part, que l'ensemble de ces éléments démontrait la mauvaise foi, et qu'en conséquence, les rappels de droits et taxes y faisant suite seraient assortis des sanctions prévues aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts ; qu'ainsi, cette notification indique les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités litigieuses, lesquelles, par suite, ont été régulièrement et suffisamment motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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