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01NT00528

CETATEXT000007539689 J4XLX2004X02X000000100528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/96/CETATEXT000007539689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 février 2004, 01NT00528, inédit au recueil Lebon 2004-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00528 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603182 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déchargé la S.A.R.L. ASKEL Entreprise nouvelle des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ; 2°) de rétablir ladite imposition ; ............................................................................................................ C+ CNIJ n° 19-04-02-01-01-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui a fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. ASKEL Entreprise nouvelle a été créée le 1er mars 1989 pour rependre, comme le prévoit le jugement en date du 10 février 1989 du Tribunal de commerce de Quimper, la S.A. ASKEL et la S.A. JEANSOL, la dernière étant filiale de la première et dont l'activité était, respectivement, d'une part, la construction et le négoce de produits utilisés dans le secteur agricole et, d'autre part, la fabrication de matériels agricoles ; que la société repreneuse a, conformément au plan qu'elle a présenté et qui a été homologué par le juge, racheté l'ensemble des actifs, dont le fonds de commerce de la S.A. ASKEL qui était exploitant direct à Quimper, et les immobilisations de la S.A. JEANSOL qui, sur le site de Grenade sur Garonne (Haute-Garonne), exploitait en location gérance un fonds de commerce appartenant à M. X ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que la S.A.R.L. ASKEL Entreprise nouvelle ait repris non pas seulement une mais deux entreprises en difficulté, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts alors que le tribunal de commerce a, par un jugement du 25 septembre 1987, en raison de l'imbrication de leurs capitaux et de leurs activités, déclarées communes les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des deux sociétés et par le jugement susmentionné du 10 février 1989 ordonné une unique cession ; que, d'autre part, le moyen tiré par l'administration de ce que la requérante aurait méconnu lesdites dispositions en reprenant un établissement en difficulté par le biais d'un contrat de location gérance manque en fait ; qu'à cet égard, la S.A.R.L. ASKEL Entreprise nouvelle s'est seulement bornée à poursuivre, sous la même forme, l'activité que déployait la S.A. JEANSOL, en reprenant au cours du mois de mai 1989 le fonds de commerce de M. X en location gérance, conformément au jugement précité du Tribunal de commerce de Quimper ; qu'elle ne peut, par suite, pas être regardée comme ayant ajouté, ainsi, une autre activité à celle qu'elle avait reprise des entreprises en difficulté ; Considérant, en second lieu, que le ministre ne saurait utilement faire valoir que la S.A.R.L. ASKEL Entreprise nouvelle n'a pas produit, à l'appui de sa déclaration des résultats de l'exercice en litige, l'état prévu par les dispositions de l'article 46 quater-0 ZU de l'annexe III au code général des impôts, dès lors que le défaut de production de cet état, lequel a pour objet de donner à la clôture de chaque exercice des renseignements sur la situation et les associés de la société repreneuse et de la société reprise, ne saurait, à lui seul, faire obstacle au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la S.A.R.L. ASKEL Entreprise nouvelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. ASKEL Entreprise nouvelle. 1 - 2 -

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