CETATEXT000007539691 J4XLX2004X02X000000100541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/96/CETATEXT000007539691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 20 février 2004, 01NT00541, inédit au recueil Lebon 2004-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00541 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2001 sous le n° 01NT00541, présentée par la S.A. MABILLE, ayant son siège ... ; La société MABILLE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-1209 du Tribunal administratif de Caen du 6 février 2001 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie en raison de son établissement sis ... au titre des années 1996, 1997 et 1998 sous les articles 2, 8 et 4 des rôles supplémentaires de cette commune mis en recouvrement les 30 novembre et 31 décembre 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; ............................................................................................................... Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2001 sous le n° 01NT00542, présentée par la S.A. MABILLE, ayant son siège ... ; C La société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-1208 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie en raison de son établissement sis ... à Saint-Lô au titre de l'année 1996 sous l'article 1 du rôle de cette commune mis en recouvrement le 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ............................................................................................................... Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2001 sous le n° 01NT01868, présentée par la S.A. MABILLE, ayant son siège ... ; La société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 01-122, 01-123 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie en raison de son établissement sis ... à Saint-Lô au titre des années 1997 et 1998 sous l'article 1 du rôle de cette commune mis en recouvrement le 30 novembre 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société S.A. MABILLE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par décision du 16 juillet 2002, postérieure à l'enregistrement de la requête, le service a prononcé un dégrèvement de 429 F au titre de la taxe professionnelle 1997 dans la commune de Saint-Lô ; qu'à concurrence de cette somme au titre de ladite année, la requête est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 à L.61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société S.A. MABILLE a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 pour son établissement de Cherbourg, et de 1996, 1997 et 1998, pour son établissement de Saint-Lô, ont été établies sur des bases excédant celles que la société MABILLE avait déclarées ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que la société requérante a été informée des rehaussements correspondants par une lettre d'avertissement en date du 30 septembre 1997, adressée à la société avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter ses observations, nonobstant la circonstance que ladite lettre ne l'invitait pas expressément à le faire ; qu'elle a, d'ailleurs, effectivement présenté des observations répondant à ce courrier ; que, dans ces conditions, la société MABILLE n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. La valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période... ; et qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que pour l'application de ces dispositions l'administration peut procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année de référence pour réparer les erreurs ou omissions constatées en ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre d'une année déterminée que celle-ci ait donné lieu ou non, par ailleurs, à une vérification de comptabilité ; que, dès lors, l'administration était en droit de procéder à la vérification des éléments dont la société S.A. MABILLE avait disposé au cours des années 1994, 1995 et 1996 pour établir des impositions supplémentaires relatives aux années 1996, 1997 et 1998, résultant d'erreurs ou d'omissions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a notamment pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; Considérant que la société MABILLE, qui exerce l'activité de commerce en gros d'appareils sanitaires et de chauffage, a, au cours des années 1994, 1995 et 1996, années de référence pour la taxe professionnelle due au titre des années 1996, 1997 et 1998, comptabilisé en stock certains matériels exposés à l'intention de sa clientèle dans ses établissements de Cherbourg et Saint-Lô ; que l'administration a réintégré dans les bases de la taxe professionnelle établie au titre des années 1996, 1997 et 1998 la valeur locative de ces biens, ainsi que le coût de la main d'oeuvre utilisée pour l'aménagement des salles d'exposition ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante que les éléments dont il s'agit, tels les éviers, lavabos, baignoires et robinetterie, faisaient l'objet d'une exposition, dans les salles aménagées à cette fin, pendant une durée comprise entre trois et cinq ans ; que, dès lors, nonobstant la double circonstance que ces éléments étaient de même nature que les biens qui faisaient l'objet du négoce de l'entreprise et que leur emploi était étroitement lié à la vente de ces biens, ils constituaient, compte tenu de cette durée d'exposition, non pas des éléments du stock mais des immobilisations corporelles au sens de l'article 1467 du code général des impôts, à prendre en compte pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien... ; Considérant qu'en application de ces dispositions l'administration a estimé que le coût de la main d'oeuvre correspondant au renouvellement annuel des salles d'exposition devait être incorporé au prix de revient des immobilisations litigieuses ; qu'en procédant de cette façon l'administration a déterminé le coût d'acquisition des éléments litigieux installés dans les salles d'exposition de la société MABILLE conformément aux dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; que la société requérante ne saurait soutenir que la prise en compte, dans ses bases d'imposition, d'une fraction des salaires et simultanément, du coût de la main d'oeuvre nécessaire à la mise en état d'utilisation des biens immobilisés aboutirait à une double imposition, dès lors qu'il s'agit d'éléments d'assiette différents ; qu'est de même inopérante la circonstance que la loi de finances pour 1999 aurait prévu une disparition progressive des salaires dans l'assiette de la taxe professionnelle, ladite loi étant, en tout état de cause, postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A (...) ; que les dispositions dudit alinéa de l'article 1469 A bis précité du code général des impôts subordonnent le bénéfice de la réduction de base d'imposition à la constatation d'un accroissement de base, calculé selon les modalités qu'elles définissent, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement ne résulte que d'embauches ou d'investissements ; que, dès lors, la société S.A. MABILLE est fondée à soutenir qu'en conditionnant le bénéfice de ces dispositions à la réalisation d'embauches et d'investissements, le Tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en raison des rectifications des écritures comptables de la société S.A. MABILLE, opérées par le service au terme des constatations faites ainsi qu'il a été dit ci-dessus, selon lesquelles les biens prélevés sur le stock et exposés durablement constituaient des immobilisations dont l'entreprise avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle, la base d'imposition des établissements dont s'agit s'est trouvée augmentée par rapport à celle qui devait servir et qui a servi de base à l'imposition à la taxe professionnelle de l'année précédente, tant pour 1996 que 1998 ; que, dès lors, la société S.A. MABILLE est fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de la réduction prévue par l'article 1469 A bis susmentionnée pour la détermination des bases d'imposition des années de référence correspondantes, nonobstant la double circonstance que cette augmentation de bases résultait d'une rectification du service et que la base nette réellement taxable ait été supérieure à la base réellement taxée du fait de la prise en considération partielle, par le service, de l'argumentation de la société requérante sur le coût de la main d'oeuvre à retenir dans la détermination des immobilisations en cause ; que, par suite, la société S.A. MABILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a écarté ses demandes de réduction de base en application de l'article 1469 A bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. MABILLE est fondée à demander à être déchargée, à due concurrence, du surplus de cotisations à la taxe professionnelle qui résulte de la non-application de la réduction de base prévue par l'article 1469 A bis du code général des impôts au titre des années 1996 et 1998 pour les établissements dont s'agit à Saint-Lô et Cherbourg ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête 01NT01868, à raison du dégrèvement prononcé de 429 F (quatre cent vingt neuf francs) sur la taxe professionnelle de l'année 1997 dans la commune de Saint-Lô. Article 2 : Les bases d'imposition des établissements de Cherbourg et de Saint-Lô de la S.A. MABILLE pour les années 1996 et 1998 sont réduites, dans les conditions fixées à l'article 1469 A bis du code général des impôts, de la moitié du montant de l'excédent des bases de ces années, résultant de l'incorporation dans lesdites bases des matériels d'exposition litigieux, par rapport aux bases des années de référence. Article 3 : La S.A. MABILLE est déchargée de la différence entre les impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle reste assujettie dans les rôles des communes de Cherbourg et de Saint-Lô et celles résultant de l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Caen, en date des 6 février et 11 juillet 2001, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. MABILLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.