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01NT00926

CETATEXT000007539743 J4XLX2003X10X000000100926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/97/CETATEXT000007539743.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 octobre 2003, 01NT00926, inédit au recueil Lebon 2003-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00926 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY MERLE M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-1418 du 14 mars 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à contester la propriété communale du chemin dit du Moulin, sis sur l'ancien domaine de Moquesouris, sur le territoire de la commune de Nevoy (Loiret) ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 17-03-02-02-01 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans sa requête dirigée contre l'ordonnance du 14 mars 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à contester le droit de propriété de la commune de Nevoy (Loiret) sur le chemin dit du Moulin, M. X se borne à renouveler ses moyens et arguments invoqués dans cette demande et selon lesquels, d'une part, des erreurs commises dans divers actes et documents nuiraient à la reconnaissance de son droit de propriété sur ce chemin, d'autre part, certaines questions découlant de ces erreurs relèveraient de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige de droit privé ressortissant à la compétence de la juridiction judiciaire, laquelle s'est d'ailleurs prononcée sur le différend opposant M. X à la commune de Nevoy relativement à la propriété du chemin précité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter la requête présentée par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Nevoy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Nevoy (Loiret) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Nevoy et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 2 - 2 - ""</P>."[RJ1] Cf. 23 juillet 1993, Vansteenbrugge, n° 135582, RJF 10/93 n° 1390."</P>."[RJ1] Cf. Section, 3 février 1999, Montaignac, p. 6."</P>.""</P>.""</P>.""</P>."[RJ1] Cf. sol. contr. 28 septembre 2001, Favot, p. 436."</P>."[RJ1] Rappr. 16 juin 2002, M. Guy Studer et M. Morand Studer, n° 225046, à mentionner aux Tables."</P>.""</P>.""</P>."[RJ1] Rappr. 9 juin 1999, Epoux Forabosco, p. 169."</P>."[RJ1] Comp. 17 novembre 1999, Consorts Abounayan et autres, T. p. 1076 ; Rappr. 22 octobre 1982, Société Sobeprim, p. 356."</P>."[RJ1] Rappr. CJCE, 1er juillet 1982, BAZ-Bausystem AG, Aff. C-222/81, Rec. p. 2527 ; Comp. CE, Section, 4 décembre 1992, Brossard, p. 435."</P>.""</P>.""</P>.<br/>

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