CETATEXT000007539746 J4XLX2003X11X000000001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/97/CETATEXT000007539746.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 20 novembre 2003, 00NT01040, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01040 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN BOUCHET M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me BOUCHET, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-351 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la Haye-du-Puits soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime dans la nuit du 8 au 9 février 1997 et soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ; 2°) de condamner la commune de la Haye-du-Puits à lui verser la somme de 105 000 F en réparation des préjudices résultant de cet accident et à supporter les dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C CNIJ n° 67-02-01-01 .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - les observations de Me CHUPIN, substituant Me BOUCHET, avocat de Mme Chantal X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que si, dans la nuit du 8 au 9 février 1997, vers 2 heures du matin, Mme X, qui participait à un repas dansant organisé dans la salle des fêtes de la commune de la Haye-du-Puits, a été victime d'une chute, il ne résulte pas de l'instruction que cette chute soit due à un défaut de conception de cette salle ayant pour effet de favoriser un phénomène de condensation rendant le sol glissant ; que, par ailleurs, la commune a, par les documents qu'elle produit, apporté la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage public réguliè-rement utilisé aux mêmes fins depuis 1961 sans autre incident ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de la Haye-du-Puits, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de la Haye-du-Puits la somme de 762,65 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Chantal X est rejetée. Article 2 : Mme Chantal X versera à la commune de la Haye-du-Puits une somme de 762,65 euros (sept cent soixante-deux euros et soixante-cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à la commune de la Haye-du-Puits et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.