CETATEXT000007539747 J4XLX2003X06X000000101537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/97/CETATEXT000007539747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2003, 01NT01537, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01537 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY SUR M. COENT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2001, présentée pour la commune de Lion-sur-Mer (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me SUR, avocat au barreau de Paris ; La commune de Lion-sur-Mer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1505 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer, sa décision implicite de refus de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols et lui a enjoint de mettre en oeuvre la procédure relative à la modification de l'article UA 6 du règlement de ce plan dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement et ce, sous astreinte de 200 F par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et par Mme devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme à lui verser la somme de 25 000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ C CNIJ n° 54-01-04-01-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - les observations de Me DUVAL, substituant Me SUR, avocat de la commune de Lion-sur-Mer, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Lion-sur-Mer (Calvados) à la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts : L'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer a pour objet la défense des intérêts de propriétaires de Lion-sur-Mer. L'association a également pour objet de collaborer avec la municipalité et les pouvoirs publics en vue de sauvegarder les sites et les monuments du vieux Lion-sur-Mer, aussi bien en bordure de mer qu'au Haut Lion, afin de conserver à Lion-sur-Mer le charme de cette vieille cité balnéaire, tout en concourrant à la création d'un nouveau Lion-sur-Mer qui serait harmonieusement étudié en vue de la vie moderne, sans nuire en rien aux charmes passés de la vieille cité, d'étudier l'utilisation de bâtiments anciens à des fins modernes afin de les perpétuer sans les défigurer et d'assurer ainsi la préservation et le respect du passé, sans sombrer dans un passéisme désuet et critiquable. ; qu'un objet social aussi général, ayant trait à la défense des intérêts des propriétaires et à la conservation du caractère ancien de la commune et qui ne vise pas précisément les questions d'urbanisme, ne conférait pas à ladite association un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Lion-sur-Mer a rejeté sa demande de modification ou de révision du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée le 10 avril 2000 au maire de Lion-sur-Mer pour qu'il fasse rétablir la rédaction de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols dans les termes issus de la délibération du conseil municipal le 5 mars 1993, ayant été signée par Mme en sa seule qualité de présidente de l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer, l'intéressée, qui se borne à faire référence à cette demande, ne justifiait d'aucune demande préalable présentée à titre personnel et de nature à lier le contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de la décision implicite contestée du maire de Lion-sur-Mer présentée, devant le Tribunal administratif de Caen, tant par l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer que par Mme , n'était pas recevable ; que, par suite, la commune de Lion-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du maire de Lion-sur-Mer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lion-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer à verser à la commune de Lion-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 mai 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : L'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer versera à la commune de Lion-sur-Mer (Calvados), une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lion-sur-Mer, à l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer, à Mme et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 3 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.