CETATEXT000007539781 J4XLX2003X06X000009902122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/97/CETATEXT000007539781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 juin 2003, 99NT02122, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02122 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 août et 30 septembre 1999, présentés par M. André Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 94-1973 et 97-4178 du 14 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 mars 1997 par lesquels le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte parole du Gouvernement ont nommé Mme Micheline , respectivement, receveur-percepteur des finances à compter du 1er septembre 1979, trésorier principal de 2ème classe à compter du 1er mars 1982 et trésorier principal de 1ère classe à compter du 1er novembre 1984 ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; .......................................................................................................... C CNIJ n° 36-13-01-02-03 n° 54-05-04-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Y le 17 juin 1999 ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 30 septembre 1999 que le requérant a contesté la régularité de ce jugement, en soutenant qu'il serait entaché d'une contradiction de motifs ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Sur la demande n° 94-1973 présentée devant le Tribunal administratif de Nantes : Considérant que M. Y a présenté le 22 juillet 1994 devant le Tribunal administratif de Nantes une demande, enregistrée sous le n° 94-1973, qui tendait à l'annulation des nominations de Mme aux grades de receveur-percepteur et de trésorier principal des finances de 2ème classe puis de 1ère classe ; que ces nominations n'avaient pas encore été prononcées ; qu'à la suite de l'intervention des arrêtés ministériels qui les ont prononcées, M. Y a présenté devant le Tribunal administratif une nouvelle demande, enregistrée sous le n° 97-4178, tendant à l'annulation de ces arrêtés et indiqué de façon expresse, dans chacune des deux instances, que cette nouvelle demande se substituait à celle présentée le 22 juillet 1994 ; que, ce faisant, M. Y devait être regardé comme s'étant désisté de sa demande initiale et qu'il appartenait au Tribunal administratif de donner acte de ce désistement ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande n° 94-1973 de M. Y et de donner acte à celui-ci du désistement de ladite demande ; Sur la demande n° 97-4178 présentée devant le Tribunal administratif de Nantes : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des réunions des commissions administratives paritaires appelées à émettre un avis sur les mesures envisagées pour procéder à la reconstitution de la carrière de Mme , qu'à la date d'enregistrement de sa demande n° 97-4178, le 18 décembre 1997, M. Y avait été admis à la retraite et n'appartenait plus ainsi aux cadres des personnels des services extérieurs du Trésor ; que, dès lors, il était sans intérêt à contester la légalité des arrêtés du 5 mars 1997 qui avaient prononcé les nominations de Mme aux grades de receveur-percepteur et de trésorier principal des finances de 2ème classe puis de 1ère classe ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits arrêtés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 juin 1999 est annulé en tant qu'il statue sur la demande n° 94-1973 de M. André Y. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande n° 94-1973 présentée par M. André Y devant le Tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. André Y est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.