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99NT02264

CETATEXT000007539788 J4XLX2003X06X000009902264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/97/CETATEXT000007539788.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 juin 2003, 99NT02264, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02264 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. HERVOUET Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999, présentée par la S.A. Etablissements Yves X..., dont le siège est ..., venant aux droits de la SARL TRETOUT HENRY ; La S.A. Etablissements Yves X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-727 et 98-619 en date du 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SARL TRETOUT HENRY a été assujettie dans les rôles de la commune de Crozon au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-03-04-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée ; que le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; Considérant que la SARL TRETOUT HENRY, qui exploitait à Crozon (Finistère) un fonds de commerce de négoce en matériaux, a donné ce fonds en location-gérance à la S.A. X... Matériaux à compter du 1er juillet 1989 ; qu'une telle location représente l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que l'instruction du 30 octobre 1975, publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts, dont la société requérante invoque le paragraphe 21, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont elle pourrait se prévaloir ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assujetti la SARL TRETOUT HENRY à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Etablissements Yves X..., venant aux droits de la SARL TRETOUT HENRY, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A Etablissements Yves X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A. Etablissements Yves X... venant aux droits de la SARL TRETOUT HENRY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Etablissements Yves X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -

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