CETATEXT000007539814 J4XLX2004X06X000000001290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/98/CETATEXT000007539814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 16 juin 2004, 00NT01290, inédit au recueil Lebon 2004-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01290 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96.52 en date du 30 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ............................................................................................................ C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours des années 1991 à 1993, M. X a exercé successivement l'activité de responsable de la radio locale Radio France Alsace puis de directeur de la radio locale Radio France Loire Océan ; qu'il a été assujetti, au titre de ces trois années, à des impositions supplémentaires sur le revenu fondées sur la réintégration, dans ses revenus imposables, des déductions supplémentaires de 30 % qu'il avait pratiquées sur les rémunérations qu'il avait perçues de la société Radio France ; que pour contester cette réintégration, M. X soutient que ses activités sont assimilables à celles d'un journaliste ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.93 et R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à l'espèce, que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, à l'exception de la notification du jugement, les actes de procédure dont la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance sont valablement accomplis à l'égard de ce mandataire ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Tribunal administratif de Nantes que M. X a informé le tribunal qu'il entendait se faire représenter par Me PLART, avocat au barreau de Nantes ; que l'avis d'audience a été régulièrement communiqué à ce mandataire, à l'adresse qu'il avait indiquée sur ladite lettre ; qu'il ne résulte pas du dossier de première instance qu'il aurait fait savoir au tribunal que Me PLART n'était plus son mandataire ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il n'a pas été personnellement convoqué à l'audience du tribunal administratif ; Considérant que, si M. X soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter sa demande, à adopter une motivation identique à celle développée par l'administration sans prendre en compte son argumentation, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, a pris en compte les moyens exposés dans la demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, sont déductibles, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux ; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi, peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées audit article 5 de l'annexe IV ; Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions précitées, les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ; que si le requérant soutient qu'il a contribué au cours de la période en litige à la définition de la politique éditoriale des radios dont il a été responsable, qu'il a assuré l'animation d'une équipe de journalistes au recrutement desquels il a participé, qu'il a assumé le risque d'être mis en cause pénalement pour diffamation du fait des émissions diffusées à l'antenne, il ne justifie pas par les pièces versées au dossier que les fonctions exercées en sa qualité de directeur de station de radio, alors même qu'elles lui auraient été confiées en considération d'activités passées dans le journalisme, consistaient bien, au moins en partie, en des fonctions de journaliste au sens des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que M. X était titulaire d'une carte d'identité professionnelle de journaliste, cotisait aux caisses de retraite et de sécurité sociale des journalistes, bénéficiait d'un contrat de travail comportant une clause de sauvegarde se référant à sa rémunération antérieure de journaliste, participait à la commission paritaire pour l'avancement des journalistes, ne suffisent pas à lui ouvrir droit à la déduction supplémentaire ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que son employeur lui ait attesté qu'il pouvait bénéficier d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels est sans incidence sur la qualification à donner à son activité et, par suite, sur le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant, en quatrième lieu, que s'il soutient que l'administration n'aurait pas mis en recouvrement des rappels de même nature lors d'années antérieures au cours desquelles il occupait des fonctions de même nature, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal dont l'intéressé pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement faire valoir qu'en méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt des personnes exerçant des activités analogues aux siennes bénéficieraient de la déduction supplémentaire qu'il sollicite dès lors que son imposition a été établie conformément à la loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.