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00NT01853

CETATEXT000007539822 J4XLX2004X06X000000001853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/98/CETATEXT000007539822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 15 juin 2004, 00NT01853, inédit au recueil Lebon 2004-06-15 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01853 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY RAULT M. Philippe SIRE M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2000, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me RAULT, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-597 du 20 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que, suite à la chute dont il a été victime le 13 juin 1996 dans l'établissement de la Massaye, le centre hospitalier universitaire de Rennes soit condamné à lui verser la somme de 3 360 F, restée à sa charge au titre du forfait hospitalier ; 2°) d'ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel ; ............................................................................................................ C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 : - le rapport de M. SIRE, premier conseiller, - les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine : Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'à la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l'instance engagée par son assuré ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de relever appel dans les conditions de droit commun ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, à la suite de la demande formée par M. X tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rennes soit condamné à réparer les conséquences dommageables de sa chute, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a été mise en cause par le Tribunal administratif de Rennes ; qu'en réponse à cette mise en cause, elle a présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rennes à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à la chute dont M. X, son assuré, a été victime ; que le jugement écartant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rennes a été régulièrement notifié à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine le 28 septembre 2000 ; que, toutefois, celle-ci n'a présenté de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rennes soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle avait exposées pour M. X que le 22 janvier 2001, soit après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions, formées par une partie à l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Rennes, ne peuvent être regardées comme présentant le caractère d'un appel incident, contrairement à leur intitulé ; que, dès lors, ces conclusions sont tardives et, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de la requête de M. X : Considérant que M. X, qui était âgé de soixante quatorze ans, a été hospitalisé du 9 mai au 13 juin 1996 suite à des troubles vertigineux, au centre de la Massaye, dépendant du centre hospitalier universitaire de Rennes ; que le 13 juin 1996, alors qu'il s'apprêtait à quitter l'hôpital, il a fait une chute dans un escalier conduisant au standard téléphonique, où il se rendait afin de s'acquitter de frais de téléphone exposés au cours de son séjour en milieu hospitalier ; que la fracture qu'il s'est alors faite à l'épaule gauche a nécessité une nouvelle hospitalisation de trois mois ; qu'il impute la survenance de cet accident, tant à un défaut d'entretien normal de l'escalier emprunté lequel ne comportait pas de rampe, qu'à une faute dans l'organisation du service public hospitalier résultant d'un manquement à l'obligation de surveillance que justifiait son état ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier, que si l'escalier dans lequel M. X est tombé n'était pas muni d'une rampe ou d'une main-courante, il ne comporte que deux marches basses en béton, exemptes de toute défectuosité ; qu'ainsi, cet escalier ne présentait pas, par lui même, un caractère de dangerosité ; que la circonstance que l'établissement ait fait procéder, postérieurement à l'accident, à la pose d'une rambarde, n'implique pas, de sa part, une reconnaissance de responsabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, l'absence d'un tel aménagement particulier ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rennes ; Considérant, en second lieu, que M. X s'est rendu, seul et de sa propre initiative, au standard téléphonique de l'hôpital, sans solliciter d'aide à cet effet ; qu'il n'établit pas, au demeurant, que son état de santé nécessitait, à la date des faits, l'assistance d'une tierce personne pour ses déplacements ; que, dès lors, la circonstance qu'il n'ait pas été l'objet d'une surveillance ou d'une aide particulière au moment où il a emprunté l'escalier où s'est produit l'accident ne révèle pas un défaut d'organisation du service public hospitalier, qui serait à l'origine de la chute de l'intéressé ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire ne saurait davantage être recherchée pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, au centre hospitalier universitaire de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre de la santé et de la protection sociale. - 2 -

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