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00NT02070

CETATEXT000007539827 J4XLX2004X06X000000002070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/98/CETATEXT000007539827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 juin 2004, 00NT02070, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02070 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MAGGUILLI M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée par M. Gildas X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1469 en date du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial (...) ; qu'aux termes de l'article 260 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; Considérant que l'entreprise individuelle de M. X, dont l'activité de location de bureaux, d'achat-revente et d'import-export sous l'enseigne Locimport a débuté le 2 janvier 1985, a pris à bail à Mme Y les locaux litigieux le 21 mars 1985, puis les a sous-loués à la S.A.R.L. CCP le 1er avril 1985 ; que cette sous-location n'a porté sur aucun actif commercial exploité par M. X, lequel a, du reste, poursuivi sans changement son activité jusqu'au 26 décembre 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la location des locaux nus dont il s'agit aurait constitué pour M. X un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial, doit être écarté ; qu'il est constant que le requérant n'a pas exercé l'option pour l'assujettissement prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; Considérant qu'en vertu du I de l'article 271 du code général des impôts, seules ouvrent droit à déduction les taxes ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si le requérant a, comme il y était tenu en vertu du 3 de l'article 283 du code général des impôts, versé au Trésor la taxe qu'il a facturée à ses locataires, cette obligation ne lui ouvrait pas, par elle-même, un droit à déduction ; que, par suite, sa demande tendant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le loyer principal doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gildas X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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