← France

00NT01068

CETATEXT000007539834 J4XLX2003X11X000000001068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/98/CETATEXT000007539834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 19 novembre 2003, 00NT01068, inédit au recueil Lebon 2003-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01068 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MAGGUILLI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée pour M. Jean X, demeurant à ..., par Me Bruno MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501000 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-04-02-01-03-01-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont donné en location par acte du 17 juillet 1981 à la Société d'exploitation des établissements X d'une part un fonds de commerce d'exploitation forestière, scierie, traitements du bois, importation et vente de bois et dérivés, d'autre part des immeubles comprenant des bâtiments et des terrains d'exploitation ; qu'au cours du bail le locataire a procédé à la surélévation d'un bâtiment pour une surface développée hors oeuvre de 139 mètres carrés comprenant six bureaux ; que le bail a pris fin avec la liquidation judiciaire du locataire le 30 juin 1985 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de loueur de fonds de M. X conduite en 1991, l'administration a entendu corriger une insuffisance d'actif constatée à la clôture de l'exercice 1988, premier exercice non prescrit, qui serait résulté du défaut d'inscription à l'actif de la valeur vénale de la construction édifiée par le preneur, et dont elle a estimée qu'elle était entrée dans le patrimoine professionnel de loueur de fonds de M. X ; Considérant que la circonstance que la construction dont il s'agit résulte de la surélévation d'un bâtiment existant comprenant déjà un premier étage de bureaux ne permet pas de considérer qu'elle est indissociable de ce bâtiment pour l'application des règles fiscales relatives à la composition de l'actif d'une entreprise, quelles que soient les modalités d'exploitation de ces éléments ; que, par suite, l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce que le bâtiment d'origine était inscrit à l'actif de l'entreprise individuelle ; qu'en ne conservant pas l'addition de construction à l'actif de son entreprise, M. X a pris une décision de gestion opposable à l'administration, sans que puisse y faire obstacle ni la clause du bail relative au transfert au bailleur en fin de contrat de la propriété des constructions édifiées par le preneur, ni la circonstance invoquée par le service que cette addition aurait constitué un complément de loyer à comptabiliser en recettes professionnelles lors de son appropriation par le contribuable en fin de bail, et sans que le service soit fondé à invoquer l'absence d'écritures comptables retraçant le retrait de l'actif de cette construction au cours des exercices précédents prescrits ; que c'est dès lors à tort que l'administration a procédé à la correction contestée entraînant un rehaussement de la base d'imposition de l'exercice 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 février 2000 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.