CETATEXT000007539861 J4XLX2003X12X000000000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/98/CETATEXT000007539861.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2003, 00NT00718, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00718 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2000, sous le n° 00NT00178, présentée par la société anonyme COGESAL-MIKO, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général ; La société COGESAL-MIKO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1111 du 10 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Argentan ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; ............................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 19 avril 2000 au greffe de la Cour, sous le n° 00NT00719, et les mémoires complémentaires des 16 novembre 2001, 2 août, 26 août et 27 septembre 2002 , présentés par la société anonyme COGESAL-MIKO, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; C CNIJ n° 19-03-01-01 n° 19-03-04-04 La société COGESAL-MIKO demande à la Cour : 1°) d'anuler le jugement n°s 99-884, 99-885 et 99-886 du 10 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune d'Argentan ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ; 3°) de condamner l'état à lui verser 30 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu, III, la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au greffe de la Cour, sous le n° 01NT00575, présentée par la société anonyme COGESAL-MIKO, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général ; La société COGESAL-MIKO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-12 du 1er février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, dans les rôles de la commune d'Argentan ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de condamner l'état à lui verser 30 000F sur la base des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 00NT00718, 00NT00719 et 01NT00575 concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que la société anonyme COGESAL-MIKO conteste les suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Argentan pour les années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, à raison de la réintégration dans ses bases, en application de l'article 1467-1-a du code général des impôts, de la valeur locative du parc de conservateurs (congélateurs, bacs, armoires réfrigérantes et kiosques roulants) remis gratuitement à des revendeurs-détaillants par les concessionnaires de la société eux-mêmes bénéficiaires, dans les mêmes conditions, des mêmes matériels ; que, par les jugements attaqués, en date des 10 février 2000 et 1er février 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisations ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1°...a) la valeur locative...des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COGESAL-MIKO, fabricante de crèmes glacées, mettait en dépôt gratuit chez des concessionnaires et des détaillants qui s'engageaient à s'approvisionner exclusivement auprès d'elle les appareils de son parc de conservateurs , qui portaient sa marque publicitaire ; Considérant que, pour estimer que la valeur locative des matériels en cause devait être incluse dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société, le Tribunal administratif de Caen a relevé qu'elle demeurait propriétaire de ces matériels qui figuraient à son bilan ; qu'elle pouvait les retirer à tout moment, qu'elle en assurait le renouvellement et participait à leur entretien ; qu'elle devait être regardée comme ayant eu elle-même la disposition de ces matériels qui s'inscrivaient dans le processus de commercialisation de ses produits ; que la société requérante est fondée à soutenir qu'en statuant ainsi, alors que les concessionnaires et les détaillants de crèmes glacées, dépositaires des matériels en cause, les utilisaient sous leur contrôle et pour les besoins spécifiques de leur clientèle, le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les matériels de conservation mis en dépôt par la société COGESAL-MIKO auprès des concessionnaires et détaillants en cause étaient placés sous le contrôle de ces derniers ; que ceux-ci utilisaient matériellement ces biens pour l'exercice de leur activité professionnelle, pour laquelle ils présentaient un intérêt économique direct ; qu'en conséquence, la valeur locative de ces matériels ne devait pas être incluse dans les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle ; que, par suite, la société COGESAL-MIKO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 10 février 2000 et 1er février 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune d'Argentan ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COGESAL-MIKO est fondée à demander l'annulation desdits jugements et la décharge des impositions litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société COGESAL-MIKO la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Caen en date des 10 février 2000 et 1er février 2001 sont annulés. Article 2 : La société COGESAL-MIKO est déchargée des suppléments de cotisations à la taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune d'Argentan. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société COGESAL-MIKO une somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société COGESAL-MIKO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.