CETATEXT000007539871 J4XLX2003X12X000000000758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/98/CETATEXT000007539871.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 décembre 2003, 00NT00758, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00758 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2000, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3169 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder à compter du 20 septembre 1987 le point de départ de la majoration de pension à laquelle il a droit pour avoir élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans ; 2°) d'annuler cette décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 48-02-01-05-01 Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - les observations de M. Alexandre X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; Considérant que M. X, maréchal des logis chef de la gendarmerie, a été rayé des contrôles le 5 août 1981 et est titulaire d'une retraite concédée à compter du 1er septembre 1981 ; qu'il est constant qu'à cette date il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la majoration pour enfants prévue par les dispositions de l'article L.18 de ce code ; que c'est seulement le 8 juillet 1996 qu'il a pour la première fois, demandé la révision de sa pension militaire, en vue de bénéficier de cette majoration ; que l'administration n'est pas, sauf dispositions contraires, tenue d'accorder les avantages prévus par la législation ou la réglementation en vigueur sans que le pensionné ait fait une demande en ce sens ; que le requérant n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision de pension à une date antérieure ; qu'ainsi, la production tardive de cette demande est imputable au fait personnel de l'intéressé ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a limité à quatre ans le rappel des arrérages de la majoration pour enfants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Alexandre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.