CETATEXT000007539877 J4XLX2003X12X000000000842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/98/CETATEXT000007539877.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2003, 00NT00842, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00842 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY D ABOVLLE Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000, présentée pour M. Jean-Michel X demeurant ..., par la société civile professionnelle d'ABOVILLE-GRETEAU, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-473 du 2 mai 2000 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes statuant en référé, l'a condamné à verser à la commune de Bains-sur-Oust une provision de 725 000 F au titre des préjudices allégués par cette dernière, à raison des manquements contractuels qui lui ont été imputés dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'église ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par la commune de Bains-sur-Oust devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner la commune de Bains-sur-Oust à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ C CNIJ n° 54-03-015 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - les observations Me d'ABOVILLE, avocat de M. X, - les observations de Me BONNAT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Bains-sur-Oust, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 2 mai 2000 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, à titre de provision, une somme de 725 000 F, à la commune de Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine) au titre des préjudices allégués par cette dernière à raison des manquements contractuels imputés à cet homme de l'art dans le cadre de sa mission de maître d'oeuvre exercée à l'occasion de l'opération de réhabilitation de l'église ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que ces dispositions sont dorénavant codifiées à l'article R. 541-1 du code de justice administrative aux termes duquel : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant que la commune de Bains-sur-Oust a confié à M. X, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'église de cette commune ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport du 22 mars 1999 de l'expert désigné par ordonnance du 5 décembre 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que M. X ne s'est pas livré aux études et calculs qui auraient permis de déterminer la cause des désordres présentés par l'édifice et les risques relatifs à sa stabilité, comme de quantifier les travaux de reprise nécessaires ; que ces manquements ont conduit M. X à préconiser un étaiement provisoire surabondant du bâtiment et des travaux de consolidation injustifiés ; que le rapport privé du 18 janvier 2001, établi par un architecte consulté à la seule initiative du requérant, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées du rapport précité établi de façon contradictoire par l'expert désigné en référé ; que M. X n'énonce pas d'autres critiques que celles présentées dans ses dires à l'expert auxquels celui-ci a répondu dans son rapport du 22 mars 1999 ; qu'ainsi, l'obligation invoquée à l'encontre de M. X, à raison des manquements susmentionnés est suffisamment établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser la somme de 725 000 F (110 525,54 euros), qui n'est pas autrement contestée, à titre de provision à la commune de Bains-sur-Oust ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bains-sur-Oust, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Bains-sur-Oust une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, à la commune de Bains-sur-Oust et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 -
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