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00NT00844

CETATEXT000007539881 J4XLX2003X12X000000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/98/CETATEXT000007539881.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2003, 00NT00844, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00844 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT THOMAS M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000, présentée pour la coopérative COOPERL HUNAUDAYE, dont le siège social est situé 35500 Montreuil-sous-Pérouse, par le cabinet P. CARCREFF et associés, avocats au barreau de Rennes ; La coopérative COOPERL HUNAUDAYE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-1712-97-1714 en date du 16 Février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Montreuil-Sous-Pérouse ; 2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 19-03-04-03 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la coopérative COOPERL HUNAUDAYE a procédé, en 1987, au rachat de l'intégralité du capital de la SA LOGEAIS, avec laquelle elle a conclu, le 28 mars 1989, un bail gérance au terme duquel elle exploite l'ensemble de l'activité située à Montreuil-Sous-Pérouse ( Ille-et-Vilaine), opération lui ouvrant droit, sans agrément, à l'exonération temporaire de tout ou partie de la taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts, dans le cadre de l'aménagement du territoire ; qu'au titre des années 1991 et 1992, l'administration a, toutefois, maintenu à sa charge des cotisations de taxe professionnelle assises sur la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées pour l'activité de l'établissement et prises en location ; que le Tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué, a rejeté la contestation, par la coopérative COOPERL HUNAUDAYE, du bien-fondé de ces impositions ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant ... des immobilisations nouvelles. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million de francs par emploi créé (dix millions de francs à compter du 1er janvier 1989)... ; qu'aux termes de l'article 310HB sexies de l'annexe II au même code, issu du décret n° 80-921 du 21 novembre 1980 pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article 1465 et fixant les conditions d'application dudit article : En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant... l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe professionnelle à laquelle ouvre droit une opération non soumise à agrément ne porte, en ce qui concerne les bases d'imposition correspondant aux immobilisations corporelles utilisées, que sur celles qui proviennent de la création ou de l'accroissement d'éléments d'actif immobilisés, par suite de la réalisation, par l'entreprise, d'un investissement ou d'un supplément d'investissement ; qu'ainsi, les biens meubles et immeubles pris en location ne peuvent être inclus dans les bases d'imposition faisant l'objet de ladite exonération ; que, ni la circonstance que c'est en vertu d'un bail de location-gérance, et non d'un bail commercial, que l'ensemble des investissements de la SA LOGEAIS étaient mis à la disposition de la coopérative COOPERL HUNAUDAYE, ni celle que cette dernière détenait à 100 % le capital de la SA LOGEAIS, et ni celle qu'elle ait financé directement ou indirectement les investissements sur le site dont elle est locataire , par le biais des loyers versés à sa filiale et des cautions apportées à ses emprunts, ne sont de nature à faire regarder les immobilisations corporelles de la SA LOGEAIS utilisées pour l'activité de l'établissement à Montreuil-Sous-Pérouse en 1991 et 1992 comme des immobilisations de la coopérative COOPERL HUNAUDAYE au sens des dispositions précitées ; que le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande ; Considérant que si la coopérative requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à X, député, publiée au journal officiel le 9 mars 1987, cette réponse, qui prévoit expressément que les biens pris en location ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts, ne contient pas, sur ce point, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, une interprétation différente de ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la coopérative COOPERL HUNAUDAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la coopérative COOPERL HUNAUDAYE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès exposés par elle non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la coopérative COOPERL HUNAUDAYE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la coopérative COOPERL HUNAUDAYE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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