← France

00NT00899

CETATEXT000007539883 J4XLX2003X12X000000000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/98/CETATEXT000007539883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2003, 00NT00899, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00899 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI HELOUET M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000, présentée pour M. Alfred X, demeurant ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95518 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale de 0,4 %, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-04-02-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 12 décembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1988 et d'autre part des cotisations supplémentaires de contribution sociale de 0,4 % qui lui ont été assignées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement a été présenté dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2002 après l'expiration du délai d'appel ; qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés avant l'expiration de ce délai ; qu'il n'est ainsi pas recevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société civile immobilière (SCI) du Petit Rocher, dont M. et Mme X sont les deux seuls associés, et dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de ces derniers, a acquis à Rennes, par acte notarié du 27 mars 1986 faisant suite à une mutation verbale ayant fait l'objet d'une déclaration à la recette des impôts du 13 décembre 1985, un ensemble immobilier en copropriété à usage commercial comprenant un bâtiment et une partie d'un autre ainsi que diverses annexes ; que la SCI du Petit Rocher a déduit de ses revenus fonciers des années 1985 et 1986 une partie des dépenses résultant des travaux entrepris sur ces immeubles en vue de les mettre en location ; que l'administration a remis en cause ces déductions, et, en conséquence l'imputation des déficits fonciers en résultant sur les revenus fonciers nets de M. et Mme X des années 1985, 1986 et 1987 ; Considérant que la notification de redressements en date du 6 novembre 1990 adressée à M. ou Mme X a fait connaître aux contribuables que le déficit foncier de 145 072 F apparu en 1986 et reporté sur la déclaration de revenus de 1987 se trouvait annulé en conséquence de la notification de redressement du 21 décembre 1988 et de la réponse aux observations des contribuables du 6 novembre 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux derniers documents, adressés aux mêmes personnes, indiquaient que le résultat pour 1986 de la SCI Le Petit Rocher, dont M. et Mme X sont les seuls associés, avait été remis en cause et porté à 188 715 F et qu'en conséquence leur revenu net global foncier de 1986 était désormais de 515 849 F au lieu de - 145 072 F ; que ces documents, qui précisent le montant du redressement et sa catégorie, doivent être regardés comme suffisamment motivés au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la notification du 6 novembre 1990, qui n'était pas tenue de se référer à la notification de redressement adressée à la société, doit, par suite, être elle-même regardée comme suffisamment motivée, alors même que les documents précités auxquels elle se réfère n'y étaient pas annexés ; que le requérant ne peut se prévaloir, au titre de la garantie des contribuables contre les changements de doctrine de l'administration, de la note DGI du 25 mai 1965 n° 23, et de la documentation administrative 13 L.1513 n° 76 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 31 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supporté(e)s par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation ou d'entretien sont déductibles, à l'exclusion soit des dépenses d'amélioration, soit des dépenses de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, et des travaux qui en sont indissociables ; Considérant qu'à supposer que le document non daté adressé à la SCI du Petit Rocher par la SARL GEMAF - Les Maisons de France relatif à la remise en état et conformité de l'immeuble situé 14, boulevard de Sébastopol à Rennes pour un montant total de 1 089 573,02 F TTC constitue un devis de ces travaux, le requérant n'établit pas par les factures adressées par cette société à la SCI du Petit Rocher pour le règlement de provisions sur travaux en cours pour un total de 1 million de francs, qui ne comportent aucune référence au document précité et à la consistance des travaux réalisés, ni par aucune autre pièce du dossier, que les dépenses déduites par la SCI à hauteur de 126 476 F en 1985 et 570 965 F en 1986 correspondent à des travaux de réparation ou d'entretien dissociables des dépenses d'amélioration telles que l'installation du chauffage, de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées dans le même immeuble ; que l'administration était, dès lors, fondée à remettre en cause les déductions pratiquées ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales d'une prise de position formelle exprimée par l'administration dans un courrier du 26 décembre 1991 selon laquelle les travaux en cause se définissent comme des travaux d'amélioration ; qu'il n'est pas davantage fondé, en tout état de cause, à invoquer la réponse ministérielle à M. Raynal, député (AN 4 décembre 1989, p. 5326 n° 17862) reprise dans la documentation administrative (5 D-2224, n° 2 du 15 septembre 1993) qui, en donnant une définition des dépenses d'entretien et de réparation, n'ajoute rien à la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution sociale de 0,4 % qui lui ont été assignées au titre des années 1985, 1986 et 1987. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.