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00NT01706

CETATEXT000007539892 J4XLX2003X12X000000001706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/98/CETATEXT000007539892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 décembre 2003, 00NT01706, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01706 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2000, présentée par M. Abbes X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2427 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1999 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé l'attribution du macaron Grand invalide civil ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction médicale pour dire si la déficience physique qu'il présente réduit de manière importante sa capacité de déplacement à pied ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 22-04 Vu le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 décembre 1990 susvisé : Un macaron Grand invalide civil est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ...La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L.323-11 du code du travail selon le cas. En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens ; Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que M. X était titulaire, à la date de la décision attaquée, de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale portant la mention station debout pénible ne suffit pas à établir que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sont réduites de manière importante ; Considérant, en second lieu, que les certificats médicaux produits par M. X, tant en première instance qu'en appel, décrivant les pathologies dont il est atteint, ainsi que la détention d'une carte d'invalidité portant la mention station debout pénible ne sont pas de nature à établir que le préfet du Finistère aurait fait une inexacte appréciation de sa situation en rejetant sa demande d'attribution du macaron Grand invalide civil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Abbes X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abbes X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 3 -

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