CETATEXT000007539903 J4XLX2003X12X000000001806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/99/CETATEXT000007539903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 2 décembre 2003, 00NT01806, inédit au recueil Lebon 2003-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01806 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY PENARD M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2000, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me PENARD, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1666 du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1999 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé M. à exploiter des terres situées à Luitré (Ille-et-Vilaine) mises en valeur par M. Y ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 03-03-03-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - les observations de Me PENARD, avocat de M. et Mme Y, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. et Mme Y demandent l'annulation du jugement du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1999 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé M. à exploiter une surface de 4 hectares 20 située sur le territoire de la commune de Luitré (Ille-et-Vilaine) et qu'ils mettaient antérieurement en valeur ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, qui a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme Y, n'avait pas à répondre aux moyens par lesquels ceux-ci contestaient la légalité de la décision contestée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles (...) 2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une exploitation ou d'une indivision (...) ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 dudit code : Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.