CETATEXT000007539907 J4XLX2003X12X000000001858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/99/CETATEXT000007539907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 16 décembre 2003, 00NT01858, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01858 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY LEBOCQ Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me LEBOCQ CASTILLON, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1901 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Anguerny (Calvados) soit condamnée à leur verser la somme de 36 221,76 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'exercice par ladite commune de son droit de préemption ; 2°) de condamner la commune d'Anguerny à leur verser la somme de 36 221,76 F avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 7 juin 1999 ; 3°) de condamner la commune d'Anguerny aux dépens de première instance et d'appel ; C CNIJ n° 60-01-04-005 n° 60-02-05 4°) de condamner la commune d'Anguerny à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 octobre 2000, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par M. et Mme X tendant à la condamnation de la commune d'Anguerny (Calvados) à leur verser la somme de 36 221,76 F (5 521,97 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité d'une délibération du 1er septembre 1999 du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur un ensemble immobilier situé 1, rue du Bout-Maçon ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que par un arrêt du 18 décembre 1997, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé la délibération du 1er septembre 1993 du conseil municipal d'Anguerny décidant d'exercer le droit de préemption que la commune détenait sur l'immeuble susdésigné au motif qu'à cette date, cette commune n'établissait pas avoir élaboré un projet de réalisation d'équipements collectifs justifiant l'exercice de ce droit ; que l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que M. et Mme X sont fondés à demander réparation des conséquences dommageables de cette faute sous réserve qu'ils justifient du préjudice direct et certain qui serait résulté pour eux ; Considérant que M. et Mme X se sont portés acquéreurs de l'immeuble dont il s'agit aux termes d'une promesse de vente du 13 juin 1993 prévoyant que la vente de cet immeuble devait être réalisée, au plus tard, le 15 septembre 1993, sous la condition suspensive que le bénéficiaire du droit de préemption urbain ait renoncé à exercer ce droit ; que ladite promesse de vente autorisait également l'entrée en jouissance du bien avant la signature de l'acte authentique ; que sur la base de cet accord, M. et Mme X sont entrés en possession de l'immeuble concerné dès le 11 août 1993 alors que la commune d'Anguerny, qui n'a reçu de la part des vendeurs la déclaration d'intention d'aliéner que le 18 août 1993, n'avait encore pu user de son droit de préemption ; que la commune disposait, en outre, d'un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner pour user de ce droit ou y renoncer ; que, dans ces conditions, les préjudices allégués par M. et Mme X afférents aux frais d'instance exposés dans le cadre de la procédure d'expulsion diligentée à leur encontre par les vendeurs, de déménagement et de réparation d'une chaudière de l'immeuble ont pour origine l'imprudence que les intéressés ont commise en entrant dans les lieux de façon anticipée et ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l'illégalité de la délibération du 1er septembre 1993 par laquelle la commune d'Anguerny a exercé son droit de préemption sur l'immeuble ; Considérant, toutefois, que les requérants ont également invoqué un préjudice moral résultant de l'obligation où ils se sont trouvés de renoncer à un projet d'acquisition qui leur tenait particulièrement à coeur en raison des caractéristiques de l'ensemble immobilier convoité, parfaitement adapté à leur projet de réinstallation en milieu rural ; qu'un tel préjudice présente un lien direct et certain avec la délibération illégale ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant la commune d'Anguerny à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros tous intérêts compris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 octobre 2000, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que leur soit réparé le préjudice moral qu'ils ont subi du fait de l'illégalité fautive entachant la délibération du 1er septembre 1993 ; sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune d'Anguerny la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune d'Anguerny à verser à M. et Mme X, une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2000 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme X tendant à la réparation de leur préjudice moral. Article 2 : La commune d'Anguerny (Calvados) est condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 3 000 euros (trois mille euros) tous intérêts compris. Article 3 : La commune d'Anguerny versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Anguerny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Anguerny et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.