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00NT01863

CETATEXT000007539909 J4XLX2003X12X000000001863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/99/CETATEXT000007539909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre A, du 26 décembre 2003, 00NT01863, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01863 Rejet 1ERE CHAMBRE A autres C M. LEMAI M. Gilles LEMAI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2000, présentée par la S.A.R.L. T.S.I. Traitements des surfaces industriels, dont le siége social est rue Fernand Léger, zone industrielle Saint-Florent du Cher 18400, représentée par son gérant ; La S.A.R.L. T.S.I. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2618 en date du 5 septembre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans un rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1999 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations contestées ; ............................................................................................................ C CNIJ n° 19-02-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article R.611-8 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial... de l'administration des impôts... dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; Considérant que les courriers adressés par la société requérante à l'administration fiscale dans le cadre de la procédure contradictoire avant la mise en recouvrement de l'imposition, notamment le courrier du 5 avril 1999 demandant la saisine de la commission départementale des impôts, ne sauraient constituer des réclamations préalables pour l'application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. T.S.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a déclaré irrecevable sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans un rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. T.S.I. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. T.S.I. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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