CETATEXT000007539916 J4XLX2003X12X000000001901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/99/CETATEXT000007539916.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 16 décembre 2003, 00NT01901, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01901 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY LEBOCQ Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2000, présentée pour la SARL Cinémagic, dont le siège est Le Bourg, 14250 Ducy-Sainte-Marguerite, par Me LEBOCQ CASTILLON, avocat au barreau de Caen ; La SARL Cinémagic demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-378 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Anguerny soit condamnée à lui verser la somme de 34 571,84 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'exercice, par cette commune, de son droit de préemption ; 2°) de condamner la commune d'Anguerny à lui verser la somme de 34 571,84 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande préalable ; 3°) de condamner la commune d'Anguerny aux entiers dépens de première instance et d'appel ; C CNIJ n° 60-01-04-005 n° 60-02-05 4°) de condamner la commune d'Anguerny à lui verser la somme de 10 000 F ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 24 octobre 2000, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par la SARL Cinémagic tendant à la condamnation de la commune d'Anguerny à lui verser la somme de 34 571,84 F (5 270,44 euros) en réparation du préjudice correspondant au montant de travaux réalisés dans un ensemble immobilier sis 1, rue du Bout Maçon, à l'égard duquel ladite commune a exercé son droit de préemption par une délibération du 1er septembre 1993 du conseil municipal ; que la SARL Cinémagic interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que M. et Mme X ont signé, le 13 juin 1993, une promesse de vente en vue de l'acquisition, à M. et Mme Y, d'un ensemble immobilier situé 1, rue du Bout Maçon à Anguerny (Calvados) ; qu'à l'époque des faits, M. X était cinéaste et Mme X, gérante de la SARL Cinémagic ayant pour objet social la conception et la réalisation d'effets spéciaux pour le cinéma ; que ladite société a, par délibération de son assemblée générale du 12 juillet 1993, décidé le transfert de son siège social, initialement fixé à Paris, à Anguerny, dans l'immeuble sus-désigné, et y a entrepris divers travaux nécessaires à l'exercice de son activité ; que la société requérante a, ainsi, fait procéder à l'installation d'un compteur électrique, à la réfection du sol d'une grange et à la réalisation d'une porte ; que le conseil municipal d'Anguerny a décidé, le 1er septembre 1993, de préempter ce bien, qui a été vendu par les époux Y à la commune le 1er mars 1994 ; que la SARL Cinémagic demande à la commune, en application du principe de l'enrichissement sans cause, le remboursement des frais qu'elle a exposés pour la réalisation des travaux susindiqués ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la promesse de vente du 13 juin 1993, dont étaient titulaires M. et Mme X, prévoyait que la vente de l'immeuble en cause devait être réalisée, au plus tard, le 15 septembre 1993, sous la condition suspensive que le bénéficiaire du droit de préemption urbain ait renoncé à exercer ce droit ; que ladite promesse de vente autorisait également l'entrée en jouissance du bien avant la signature de l'acte authentique ; que sur la base de cet accord, M. et Mme X sont entrés en possession de l'immeuble concerné dès le 11 août 1993 alors que la commune d'Anguerny, qui n'a reçu de la part des vendeurs la déclaration d'intention d'aliéner que le 18 août 1993, n'avait encore pu user de son droit de préemption ; que, dès le 18 août 1993, la SARL Cinémagic a entrepris les travaux précités dans ce même immeuble ; qu'en procédant ainsi, la SARL Cinémagic qui, compte tenu des liens étroits qui l'unissaient à M. et Mme X, cette dernière en étant la gérante, ne pouvait ignorer que la vente de cet immeuble était subordonnée à la condition que la commune n'exerce pas son droit de préemption, a commis une imprudence constitutive d'une faute ; que cette faute de la requérante est seule à l'origine de l'enrichissement attribué à la commune laquelle, au demeurant, n'avait pu donner son assentiment aux travaux litigieux entrepris avant que n'intervienne la délibération du 1er septembre 1993 décidant d'exercer le droit de préemption communal ; qu'ainsi, le principe de l'enrichissement sans cause ne peut être valablement invoqué, en l'espèce, par la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Cinémagic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Anguerny soit condamnée à lui verser la somme de 5 270,44 euros en réparation du préjudice qu'elle allègue ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Anguerny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL Cinémagic la somme de 1 524,49 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Anguerny tendant à ce que la SARL Cinémagic soit condamnée à lui verser la somme de 762,25 euros sur ce même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Cinémagic est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anguerny (Calvados) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cinémagic, à la commune d'Anguerny et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 - 1 4 - 4 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.