← France

03NT01063

CETATEXT000007539942 J4XLX2004X10X000000301063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/99/CETATEXT000007539942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 15 octobre 2004, 03NT01063, inédit au recueil Lebon 2004-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01063 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON CHENEAU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me CHENEAU, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3526 du 10 avril 2003 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 18 300 euros la somme que la ville d'Angers a été condamnée à lui payer en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de sa révocation illégale ; 2°) de faire droit à ladite demande et de condamner la ville d'Angers à lui verser en réparation dudit préjudice, la somme de 31 026,65 euros, avec tous intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ; 3°) de condamner la ville d'Angers à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision en date du 8 mars 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 1er juin 1995 du maire de la ville d'Angers prononçant la révocation de Mme X, professeur d'enseignement artistique ; que ladite mesure de révocation doit ainsi être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition présentés par l'intéressée, qu'en 1995 les revenus de Mme X se sont élevés à la somme de 62 701 F au lieu de celle de 118 200,48 F qui aurait été le montant annuel de sa rémunération ; qu'il en est résulté un préjudice de 55 499,48 F, soit 8 460,84 euros ; qu'en 1996 la commune a versé à Mme X la somme de 61 917 F alors que la requérante soutient sans être contredite que le montant annuel de son traitement se serait élevé à 132 000 F ; qu'il en est résulté un préjudice de 70 083 F, soit 10 684,08 euros ; qu'en 1998, les revenus de Mme X se sont élevés à 131 253 F alors que la ville d'Angers ne conteste pas que le montant du traitement auquel elle aurait pu prétendre devait être de 140 516 F ; qu'il en est résulté un préjudice de 9 263 F, soit 1 412,14 euros ; qu'au titre de l'année 1997, en revanche, Mme X ne présente aucun élément suffisant de nature à établir le montant des revenus qu'elle a effectivement perçus ni, par voie de conséquence, la réalité du préjudice qu'elle allègue, résultant de la perte d'une partie de son traitement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir qu'en condamnant la ville d'Angers à lui payer la somme de 18 300 euros, le Tribunal administratif de Nantes a fait une évaluation insuffisante de son préjudice matériel ; qu'il sera fait une exacte appréciation dudit préjudice en portant le montant dû par la ville à ce titre à la somme de 20 557,06 euros ; Considérant que Mme X a droit aux intérêts sur la somme de 20 557,06 euros à compter du 31 juillet 1998, date de la réception par la ville d'Angers de sa demande préalable d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville d'Angers la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville d'Angers à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la ville d'Angers est condamnée à payer à Mme X en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci est portée à 20 557,06 euros (vingt mille cinq cent cinquante-sept euros et six centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998. Article 2 : Le jugement susvisé du 10 avril 2003 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La ville d'Angers versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la ville d'Angers tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X, à la ville d'Angers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.