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02NT01581

CETATEXT000007539955 J4XLX2003X12X000000201581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/99/CETATEXT000007539955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 5 décembre 2003, 02NT01581, inédit au recueil Lebon 2003-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01581 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT MAIER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2002, présentée pour la société SITA Ile-de-France, sise ..., représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société SITA Ile-de-France demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-304 du 12 septembre 2002 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elle a rejeté sa demande de condamnation du Syndicat Intercommunal de la Région de Maintenon pour la Collecte des Ordures Ménagères (SIRMATCOM) à lui verser une provision d'un montant de 161 626,30 euros, augmentée des intérêts, représentant le montant de prestations effectuées dans le cadre d'un marché des collectes d'ordures ménagères ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner le SIRMATCOM à lui payer la somme de 2 287 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 54-01-08-01 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me Y... substituant Me MAIER, avocat de la société SITA Ile-de-France, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; qu'aux termes de l'article R.811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. ; Considérant que par lettre en date du 12 mai 2001, le président du Syndicat Intercommunal de la Région de Maintenon pour la Collecte des Ordures Ménagères (SIRMATCOM) a résilié aux torts de la société SITA Ile-de-France le marché par lequel avait été confiée à celle-ci la collecte des ordures ménagères ; que ladite société interjette appel de l'ordonnance du 12 septembre 2002 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande de condamnation du SIRMATCOM à lui verser une provision de 161 626,30 euros correspondant aux factures restées impayées par le syndicat intercommunal ; que le SIRMATCOM, par la voie de l'appel incident, demande la réformation de cette même ordonnance qui a rejeté sa demande de condamnation de la société SITA Ile-de-France à lui payer la provision de 6 057,54 euros, représentant 80 % du solde de liquidation du marché résilié ; Considérant que, en se bornant à reproduire leurs écrits de première instance, sans présenter de moyen d'appel à la Cour, tant la société SITA Ile-de-France que le SIRMATCOM ne mettent pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le juge des référés du Tribunal d'Orléans en rejetant leurs demandes de provision ; que par suite la requête de la société SITA Ile-de-France, comme les conclusions de l'appel incident du SIRMATCOM, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SITA Ile-de-France et le SIRMATCOM à verser, chacun à l'autre partie, la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SITA Ile-de-France, ensemble les conclusions de l'appel incident du SIRMATCOM sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SITA Ile-de-France, au SIRMATCOM et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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