CETATEXT000007539967 J4XLX2003X12X000000201738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/99/CETATEXT000007539967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 26 décembre 2003, 02NT01738, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01738 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN BOUCHARD M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2002, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-644 du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2002 du président du conseil général du Calvados retirant son agrément en qualité d'assistante maternelle à titre non permanent ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... C CNIJ n° 01-01-03 n° 35 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis : il précise le caractère permanent où non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel... ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.421-2 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait... ; qu'enfin, aux termes de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 susvisé : Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix... ; Considérant que Mme X soutient que la mère d'un des mineurs qu'elle accueillait à son domicile en qualité d'assistante maternelle à titre non permanent, à qui elle avait demandé de l'assister lors de la réunion à l'issue de laquelle la commission consultative paritaire départementale devait émettre un avis sur le retrait envisagé de son agrément, n'a pas été admise devant la commission lors de la totalité de son audition et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de se faire assister par la personne de son choix prévue par les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 29 septembre 1992 ; que, toutefois, le département du Calvados affirme, sans être contredit, que ni Mme X, ni la personne en cause n'ont indiqué que cette dernière était présente pour assister l'intéressée au titre de ces dispositions, et non pas seulement effectuer un témoignage, lequel a d'ailleurs été entendu par la commission ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retrait de l'agrément de Mme X ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports circonstanciés établis par la puéricultrice de la circonscription de protection maternelle et infantile dont relevait Mme X, qu'en novembre 2001 celle-ci, alors que des faits similaires lui avaient déjà été reprochés en 1995 et 1999 à la suite, pareillement, de plaintes de parents et avaient donné lieu à des observations de la part du service, accueillait à son domicile, en même temps, un nombre d'enfants supérieur à ce qu'autorisait son agrément et s'absentait de son domicile, même si cela était de façon occasionnelle, pendant le temps d'accueil de ces mineurs ; qu'en estimant, pour prononcer le retrait de l'agrément de l'intéressée, que de tels faits ne permettaient plus de regarder Mme X comme présentant les garanties requises par les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général du Calvados, dont il n'est pas démontré que la décision aurait eu pour motif réel des soupçons, non confirmés, portés sur l'attitude de M. X au printemps précédent, n'a pas commis d'erreur d'appré-ciation ; que la circonstance que l'agrément de Mme X avait été renouvelé en 1999 est sans influence à cet égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, au département du Calvados et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.