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03NT01290

CETATEXT000007539977 J4XLX2003X12X000000301290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/99/CETATEXT000007539977.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 26 décembre 2003, 03NT01290, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01290 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 août 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2643 du 5 juin 2003 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant la demande de Mme Lisa X tendant au paiement des heures de travail supplémentaires effectuées en sa qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil au lycée professionnel Edouard Branly à La Roche-sur-Yon et l'a condamné à lui verser une indemnité de 3 600 euros au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 2000 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; C CNIJ n° 36-08-02 3°) de limiter à 60 euros le montant de l'indemnité allouée à l'intéressée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé : La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique est fixée à 39 heures ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 pris sur le fondement de ce décret : Compte tenu des particu-larités de leur régime de travail dues au rythme spécifique de fonctionnement des établissements d'enseignement ou de formation des premier et second degrés, les personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale sont soumis à des obligations de services définies annuellement. Le volume global annuel de travail de ces personnels est de 1 677 heures ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ; Considérant que pour annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires effectuées par Mme X en sa qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil durant les années scolaires 2000 à 2001 inclus et pour condamner l'Etat à l'indemniser des heures supplémentaires ainsi effectuées, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le fait qu'en lui imposant des obligations de service s'élevant au moins, en moyenne à 2 220 heures effectives de travail par an, l'administration de l'éducation nationale a commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les horaires impartis à Mme X correspondaient à des heures de travail effectif mais également à des périodes durant lesquelles elle était astreinte à être présente dans le logement de fonction qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, périodes qui ne font pas partie du temps de travail effectif, seul à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler la décision du recteur de l'académie de Nantes et condamner l'Etat à lui verser une indemnité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X ; Considérant que si Mme X soutient que les heures de service effectuées au-delà du volume global de 1 677 heures constituaient des heures supplémentaires l'autorisant à réclamer à l'administration de l'éducation nationale la répétition d'un enrichissement sans cause, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que les heures de service litigieuses correspondaient à des périodes d'astreinte, qui ne sont pas assimilables, ainsi qu'il vient d'être dit à un service effectif entrant dans le calcul de la durée du travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite rejetant la demande indemnitaire de Mme X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de 1 677 heures ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 juin 2003 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Lisa X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à Mme Lisa X. 1 - 2 -

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