CETATEXT000007539998 J4XLX2004X02X000000001542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/99/CETATEXT000007539998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 4 février 2004, 00NT01542, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01542 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI ROSSINYOL Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 31 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 95.2289-97.1252 en date du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1990 à 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerce seul, depuis 1990, une activité de graphiste publicitaire et qu'une telle activité ne revêt pas, en principe, un caractère commercial ; qu'il en va toutefois différemment lorsque le contribuable fait appel à des sous-traitants comme c'est le cas en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'instruction, pour ce qui concerne la mise au point et l'édition de produits qui sont facturés aux clients ; qu'il est constant, à cet égard, que le contribuable est responsable auprès de ses clients des produits finis qu'il leur fournit tels que des catalogues de spectacles, des plaquettes, des logotypes, du papier, des enveloppes ou des emballages publicitaires ou comportant une identité visuelle ; que dans ces conditions, la double circonstance que la partie strictement créative de sa prestation soit d'une part, isolée sur les factures qu'il adresse à ses clients et constitue d'autre part, le plus souvent, une proportion importante du prix total de la prestation, n'est pas de nature à retirer à l'activité de M. X son caractère commercial et, par suite, à faire obstacle à l'application à son bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexiès du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé, en droits et pénalités, des sommes de 11 503,80 euros (onze mille cinq cent trois euros quatre-vingts centimes), 18 765,86 euros (dix huit mille sept cent soixante cinq euros quatre-vingt-six centimes), 10 032,21 euros (dix mille trente deux euros vingt et un centimes), 1 508,03 euros (mille cinq cent huit euros trois centimes), 3 678,75 euros (trois mille six cent soixante dix huit euros soixante quinze centimes) au titre de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, respectivement, pour les années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.