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00NT01560

CETATEXT000007539999 J4XLX2004X02X000000001560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/99/CETATEXT000007539999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 4 février 2004, 00NT01560, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01560 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI PRIGENT Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000, présentée pour la société Electricité du Cotentin, dont le siège est rue des Métiers, Tourlaville

(50110), par Me Jacques PRIGENT, avocat au barreau de Caen ; La société Electricité du Cotentin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99.1720 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ainsi qu'à la décharge de la contribution de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................ C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ; que, d'autre part, aux termes de l'article 235 ter ZA du même code : I - A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p.100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Electricité du Cotentin a été créée le 20 septembre 1993 par M. X qui était salarié de la société TOUPELEC, société placée en liquidation depuis le 3 juillet de la même année ; que l'activité de la société Electricité du Cotentin, à savoir travaux d'électricité, plomberie et sanitaires, est identique à celle qu'exerçait la société TOUPELEC ; que la nouvelle entreprise a purement et simplement repris le contrat d'entretien des immeubles gérés par les Cités cherbourgeoises, jusqu'alors assuré par la S.A. TOUPELEC ; qu'en outre, la société requérante a répondu avec succès, sous la signature de M. Y, ancien président-directeur général de la S.A. TOUPELEC, recruté par la société requérante, à divers appel d'offres lancés par les anciens clients de la société préexistante ; que l'ensemble de ces clients a respectivement représenté 44 % et 53 % du chiffre d'affaires de la société Electricité du Cotentin au cours des deux années en litige ; qu'eu égard à ces circonstances la société Electricité du Cotentin doit être regardée comme ayant bénéficié en fait du transfert d'une partie de la clientèle de la société TOUPELEC y compris de la clientèle de particuliers ; que, dans ces conditions, et alors qu'au surplus il est constant que la requérante, qui s'est installée comme la société TOUPELEC, dans les environs proches de Cherbourg (Manche), a recruté au commencement de son activité cinq de ses six salariés parmi le personnel licencié de la société TOUPELEC, y compris M. X, gérant de la nouvelle société, c'est à bon droit que l'administration a regardé la société Electricité du Cotentin comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la société TOUPELEC et a considéré qu'elle ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts et devait, par suite, être imposée en application de l'article 235 ter ZA du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Electricité du Cotentin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Electricité du Cotentin la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Electricité du Cotentin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Electricité du Cotentin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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