CETATEXT000007540005 J4XLX2004X02X000000001592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/00/CETATEXT000007540005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 février 2004, 00NT01592, inédit au recueil Lebon 2004-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01592 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI PRIGENT Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000, présentée pour la SARL AEMO, dont le siège est ..., par Me Raymond X..., avocat au barreau de Laval ; La SARL AEMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95.3414 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 25 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 17 janvier 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Mayenne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 82 503,20 euros, de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL AEMO a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de la SARL AEMO relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant, d'une part, que les conclusions de la SARL AEMO tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi à raison du refus persistant de l'administration de lui accorder le bénéfice du régime prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi que le préjudice résultant de la différence de calcul des intérêts moratoires selon qu'ils sont calculés au bénéfice du Trésor ou du contribuable sont irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ; Considérant, d'autre part, que la demande de la SARL AEMO tendant au remboursement des frais acquittés pour la production de la caution bancaire afférente au sursis de paiement doit, en tout état de cause, être rejetée faute de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement des impositions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la SARL AEMO une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 82 503,20 euros (quatre vingt deux mille cinq cent trois euros vingt centimes), en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auquel la SARL AEMO a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL AEMO. Article 2 : L'Etat versera à la SARL AEMO une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AEMO est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AEMO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.