CETATEXT000007540007 J4XLX2004X02X000000001683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/00/CETATEXT000007540007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 février 2004, 00NT01683, inédit au recueil Lebon 2004-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01683 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI ROSSINYOL M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3931 en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code pénal, et notamment son article 378 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le lieu de la vérification de comptabilité et l'existence d'un débat oral et contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux où le contribuable vérifié exerce son activité, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 6 novembre 1992, date de la première intervention de l'agent chargé de procéder à la vérification de comptabilité de Mme X, qui exerce la profession d'infirmière libérale à Challans (Vendée), l'intéressée a demandé que la vérification se déroule au cabinet de son comptable ; que le vérificateur y est intervenu à trois reprises ; que, le 27 novembre 1992, une réunion s'y est tenue entre le vérificateur et Mme X ; que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire avec le contribuable auquel il est tenu ; que, par ailleurs, aucune disposition ne faisant obligation à l'administration d'informer à l'avance le contribuable de chacune des interventions du vérificateur hormis la première, la circonstance qu'un entretien n'aurait pas pu avoir lieu en raison d'un changement de date de rendez-vous ne saurait constituer une irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit être écarté ; En ce qui concerne la violation du secret professionnel : Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur : Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens et toutes personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende ; que ces dispositions font obstacle à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent fassent connaître à des tiers, et notamment les agents des services fiscaux, les noms des personnes qui ont recours à leurs services ou à leurs soins ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer les recettes de Mme X pour chacune des années en litige, le vérificateur s'est borné, dans la notification de redressements, à totaliser les montants mentionnés sur les relevés globaux, expurgés de toute information nominative, communiqués par la Caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse militaire et l'association Maintien et soins domicile ; que si les recettes ainsi établies ont été corrigées des montants calculés par Mme X elle-même, pour tenir compte des décalages existant entre les dates d'encaissement effectif des honoraires et celles des remboursements des soins par les organismes de sécurité sociale, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait, avant d'accepter ces corrections, pris connaissance d'informations nominatives ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une violation du secret médical doit être écarté comme manquant en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le vérificateur était en droit de rectifier les déclarations souscrites par Mme X en se fondant sur tous les éléments desquels pouvait être tirée une présomption suffisante que les bénéfices déclarés étaient inférieurs aux bénéfices effectivement réalisés ; que les recettes résultant des relevés d'honoraires établis par les organismes de sécurité sociale sont, pour chacune des trois années en litige, constamment et significativement supérieures aux recettes déclarées ; qu'il en est de même du total des recettes versées sur les comptes bancaires professionnels de Mme X et de celles conservées en espèces selon les propres indications de l'intéressée ; que l'intéressée a, d'ailleurs, reconnu l'existence de minorations de recettes au titre de chacune des années en litige ; que ces constatations suffisaient à établir, en l'espèce, que les bénéfices déclarés étaient inférieurs aux bénéfices effectivement réalisés ; Considérant que Mme X ayant accepté les redressements litigieux, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Considérant qu'en l'absence de comptabilité probante, le service a pu reconstituer les recettes professionnelles des années litigieuses à partir des relevés établis par les organismes de sécurité sociale ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les montants de recettes résultant des relevés établis par les organismes de sécurité sociale eux-mêmes corrigés à partir de ses propres calculs pour tenir compte des décalages entre les encaissements effectifs des honoraires et les dates des remboursements des soins, sont supérieurs aux montants des recettes effectivement réalisées ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ; Sur les pénalités : Considérant que pour justifier les pénalités de mauvaise foi dont les redressements ont été assortis, l'administration se borne à invoquer, d'une part, l'importance et le caractère répétitif des redressements, et, d'autre part, la circonstance que Mme X avait connaissance des versements effectués sur ses comptes bancaires ; que dans les circonstances de l'espèce, ces éléments ne suffisent pas à démontrer le caractère délibéré des omissions de déclaration de la requérante, laquelle est ainsi fondée à demander la décharge de ces pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à Mme X la décharge des pénalités de 40 % afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 août 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.