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00NT01760

CETATEXT000007540008 J4XLX2004X02X000000001760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/00/CETATEXT000007540008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 20 février 2004, 00NT01760, inédit au recueil Lebon 2004-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01760 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT PIERRE M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2000 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2000, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2704 en date du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Guidel rejetant sa demande de saisine du juge du contrat aux fins d'annulation du contrat passé avec la Compagnie des eaux et de l'ozone (C.E.O.) pour des travaux d'assainissement au lieu-dit Saint-Fiacre en Guidel ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) d'annuler la décision attaquée ; 4°) de condamner la commune de Guidel à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais exposés et à lui rembourser les frais de timbre ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 18 novembre 1991, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du maire de la commune de Guidel de passer un marché avec la compagnie des eaux et de l'ozone ; que, par requête du 19 octobre 2000, M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Guidel a implicitement rejeté sa demande en date du 12 mai 1997 tendant à ce qu'il saisisse le juge du contrat aux fins d'annulation du marché passé avec la compagnie des eaux et de l'ozone pour des travaux d'assainissement au lieu-dit Saint-Fiacre ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par mémoire du 4 février 2002, M. X a régularisé sa requête introductive d'instance, en produisant, à la demande de la Cour, un mémoire signé par un avocat avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, la commune de Guidel ne saurait soutenir utilement que ce mémoire, parvenu après l'expiration du délai d'appel, serait tardif ; Sur la régularité du jugement contesté : Considérant que M. X soutient sans être utilement contredit ne pas avoir été destinataire du seul mémoire en défense de la commune en date du 23 février 1998 sur lequel le Tribunal s'est fondé pour rejeter sa demande de première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce mémoire ait été communiqué au demandeur ; que, compte tenu de l'argumentation développée dans ledit mémoire, le caractère contradictoire de la procédure d'instruction n'a pas été respecté ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par décision du 18 novembre 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du maire de ladite commune de passer un marché avec la compagnie des eaux et de l'ozone au motif que la désignation des membres de la commission d'appel d'offres n'avait pas été faite au scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des communes alors applicable ; que cette annulation a eu pour effet de priver de base légale ledit contrat ; qu'en cas d'annulation d'un acte détachable du contrat, il appartient à l'administration, selon les circonstances propres à chaque espèce et sous le contrôle du juge, de déterminer les conséquences à tirer de cette annulation ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de saisir le juge du contrat, le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que, par une délibération en date du 13 septembre 1985, intervenue postérieurement à la passation du marché, le conseil municipal avait désigné au scrutin secret les mêmes membres que précédemment pour composer la commission d'appel d'offres ; que cette seule circonstance, alors même qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la procédure de passation du marché aurait été reprise, n'était pas susceptible de conférer une base légale audit marché, et ne suffisait pas pour dispenser la commune de saisir, le cas échéant, le juge du contrat ; Considérant, toutefois, que s'il appartenait au conseil municipal, dans de telles circonstances, faute d'y être parvenu par d'autres voies, de saisir le juge du contrat pour en faire constater la nullité, il n'est ni allégué ni établi qu'à la date de la décision contestée, la commune de Guidel n'aurait pas entrepris de démarches en vue d'obtenir une résolution amiable du contrat ou de conclure une transaction ou, qu'ayant entrepris de telles démarches, celles-ci n'auraient pas pu aboutir ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la commune se serait trouvée dans la nécessité de saisir le juge du contrat ; que, dans ces conditions, la commune de Guidel a pu rejeter légalement la demande dont elle était saisie ; Sur la demande de remboursement : Considérant que par suite de l'annulation du jugement contesté M. X est fondé à demander la condamnation de la commune de Guidel à le rembourser de la somme de 6 857,27 F qu'il a été conduit à lui payer en exécution dudit jugement ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il n'y a lieu de condamner ni M. X ni la commune de Guidel de payer à l'autre partie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 juillet 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif par M. X est rejetée. Article 3 : La commune de Guidel est condamnée à payer à M. X la somme de 6 857,27 F (six mille huit cent cinquante sept francs et vingt-sept centimes). Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Guidel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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