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00NT01794

CETATEXT000007540012 J4XLX2004X02X000000001794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/00/CETATEXT000007540012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 4 février 2004, 00NT01794, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01794 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BELOT Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Alain BELOT, avocat au barreau de Paris ; M. Gilbert X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97.2294 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-02-03-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification de la décision prise sur sa réclamation ; Considérant que l'administration fait valoir que la décision en date du 2 septembre 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a rejeté la réclamation du contribuable a été adressée au nom de celui-ci, à Grâces, commune située dans ce département, le 20 septembre 1996 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions précises et claires portées sur l'enveloppe produite par l'administration en cours d'instance, que ce pli a été présenté au domicile du contribuable qui était absent ; que celui-ci a été avisé de ce que ce pli était mis en instance à Saint-Michel, le 20 septembre 1996 ; que le contribuable ne l'ayant pas retiré, ce pli a été retourné à l'envoyeur ainsi que cela est également précisé sur l'enveloppe ; Considérant que M. X qui s'est volontairement soustrait à la notification de la décision du directeur rejetant sa réclamation ne peut utilement soutenir que le pli qui lui a été adressé n'aurait pas contenu cette décision ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la décision de rejet de la réclamation de M. X a été régulièrement notifiée le 20 septem-bre 1996 ; Considérant que le délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales expirait le 21 novembre 1996 ; que la demande de décharge des impositions présentée par M. X ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 1997 était dès lors tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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