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02NT00302

CETATEXT000007540035 J4XLX2004X05X000000200302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/00/CETATEXT000007540035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 02NT00302, inédit au recueil Lebon 2004-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00302 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00302, présentée par l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC), dont le siège est situé ..., représentée par son directeur ; L'IRCANTEC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-1618 du 18 décembre 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Landelles-Coupigny a rejeté sa demande de production de la déclaration annuelle indiquant le montant total des rémunérations payées aux agents non-titulaires de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de produire ses déclarations obligatoires en vertu de l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; C Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC) relève appel de l'ordonnance en date du 18 décembre 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Landelles et Coupigny refusant de produire les déclarations annuelles de salaires des personnels relevant du champ d'application de son régime au titre des années 1994 à 1999 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L.142-1 du code de sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que, d'autre part, les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le refus opposé par le maire de la commune de Landelles et Coupigny à la demande de l'IRCANTEC de produire les déclarations annuelles de salaires des agents se rattachant à son régime, concerne des rapports de droit privé échappant à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, l'IRCANTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a, pour ce motif, rejeté sa demande ; Considérant que le pouvoir conféré par la loi au juge administratif, de prononcer à l'égard des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public des injonctions, éventuellement assorties d'astreintes, aux fins d'assurer l'exécution de ses décisions, ne l'autorise pas à s'affranchir des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'IRCANTEC tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Landelles et Coupigny de produire les déclarations auxquelles elle serait tenue en application de l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'IRCANTEC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'IRCANTEC, à la commune de Landelles-Coupigny et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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