CETATEXT000007540037 J4XLX2004X05X000000200328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/00/CETATEXT000007540037.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 02NT00328, inédit au recueil Lebon 2004-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00328 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT HENRY M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02-328, présentée pour la société Ateliers Parize Concept'Inox (A.C.P.I.), dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-766 en date du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable et à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 sous l'article 065344643092 dans les rôles de la commune de Brains ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur la base de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 27 novembre 1996, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a rejeté la réclamation de la société Ateliers Parize Concept'Inox (A.P.C.I.) relative à la taxe professionnelle au titre de 1996, mise en recouvrement le 31 octobre 1996, à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Brains ; que ladite société a saisi le Tribunal administratif, le 7 mars 1997, d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de la taxe professionnelle pour l'année en cause ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en demandant l'annulation de la décision du 27 novembre 1996, la société Ateliers Parize Concept'Inox a formulé des conclusions d'excès de pouvoir ; que les décisions prises sur réclamation des redevables ne sont susceptibles que de recours de plein contentieux ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions pour irrecevabilité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : I. Les entreprises, créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ; qu'aux termes de l'article 1478-II du même code ; En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société A.P.C.I. a été créée le 25 octobre 1993 ; qu'elle a été déclarée le 3 novembre 1993 au registre du commerce avec un début d'activité au 1er octobre 1993 ; qu'il est constant que, conformément aux dispositions de l'article 1478-II précité du code général des impôts, elle n'a pas été imposée à la taxe professionnelle en 1993 ; qu'elle a bénéficié de dégrèvements en 1994 et 1995 en vertu des dispositions de l'article 1464 B du même code ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le Tribunal administratif a considéré que la création de la société avait eu lieu en 1993, et que celle-ci ne pouvait obtenir, sur la base de l'article 1464 B précité du code général des impôts une exonération complémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1996, troisième année suivant celle de sa création ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1464 B-III du code général des impôts : Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable ; que si, à défaut de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1464 B-I du code général des impôts pour 1996, la société réclame, pour ladite année, le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle, instituée par délibération du conseil municipal de la commune de Brains en application de l'article 1465 dans le cadre de l'aménagement du territoire pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996, fixée à 50 % la troisième année, il résulte tant des dispositions précitées de l'article 1464 B-III du code général des impôts que de ce qui précède qu'elle ne peut, en tout état de cause, y prétendre ; que, dès lors, la société A.P.C.I. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société A.P.C.I. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Ateliers Parize Concept'Inox (A.P.C.I.) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ateliers Parize Concept'Inox et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.