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02NT00655

CETATEXT000007540040 J4XLX2004X05X000000200655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/00/CETATEXT000007540040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 02NT00655, inédit au recueil Lebon 2004-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00655 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT GARLATTI M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00655, présentée pour la société Argoat - Le Hir Associés, dont le siège est situé ..., par Me Eliseo GARLATTI, avocat à la Cour de Paris ; La société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-2419 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Loudéac ; 2°) de prononcer en sa faveur un dégrèvement total de l'imposition mise à sa charge ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Argoat - Le Hir Associés interjette appel du jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Loudéac et à la décharge de la partie afférente à l'intercommunalité de la taxe professionnelle 1997, pour un montant de 1 419 920 F ; Considérant, d'une part, que si la société Argoat - Le Hir Associés sollicite le dégrèvement total de l'imposition mise à sa charge, dont il résulte de l'instruction qu'elle était de 2 170 127 F, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, et qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable au directeur départemental des impôts, ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux cours administratives d'appel par l'article R.811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; Considérant qu'en se bornant à reprendre devant la Cour ses moyens de première instance, sans présenter de moyens d'appel, la société Argoat - Le Hir Associés ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, sa requête, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Argoat - Le Hir Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Argoat - Le Hir Associés est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Argoat - Le Hir Associés et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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