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02NT00697

CETATEXT000007540044 J4XLX2004X05X000000200697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/00/CETATEXT000007540044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 02NT00697, inédit au recueil Lebon 2004-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00697 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT FARGE M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00697, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la S.C.P. WAQUET-FARGE-HAZAN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3343 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mai 1982 : L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, une décision d'expulsion à l'encontre de l'étranger dont la présence constitue une menace à l'ordre public est, dans les départements, le préfet (...) ; qu'en application de ces dispositions, le préfet d'Eure-et-Loir a, par arrêté du 2 novembre 2000, ordonné l'expulsion du territoire français de M. Mohamed X, ressortissant algérien, en raison de l'ensemble de son comportement, et eu égard, notamment, aux violences sur mineur de quinze ans dont il s'est rendu coupable le 12 août 1991 et d'un viol en réunion commis dans la nuit du 31 août 1995 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté litigieux notifiée à M. X ne porte pas la signature du préfet est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté mentionne les circonstances de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant l'ensemble du comportement de l'intéressé le préfet aurait omis de tenir compte de son attitude après qu'il ait recouvré la liberté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. X a été condamné par arrêt de la Cour d'assises du Val-de-Marne du 29 janvier 1999 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour viol commis en réunion ; que, par suite, le préfet du département pouvait légalement sur la base du dernier alinéa précité de l'article 25 de l'ordonnance susmentionnée ordonner son expulsion, nonobstant la double circonstance qu'il résidait habituellement en France depuis plus de quinze ans et qu'il est père d'enfants français résidant en France ; que, dès lors, M. X ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'eu égard à la gravité des faits le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, en dépit de l'avis défavorable de la commission départementale, considérer qu'il constituait une menace grave à l'ordre public au sens de l'article 23 de ladite ordonnance ; Considérant, enfin, que si M. X est marié et père de sept enfants français et vit en France avec sa famille, il est constant qu'il a commis un viol pour lequel il a été condamné à cinq ans de prison ; que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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