CETATEXT000007540050 J4XLX2004X05X000000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/00/CETATEXT000007540050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 12 mai 2004, 00NT00503, inédit au recueil Lebon 2004-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00503 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MEIER M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, présentée par la société Etablissements Chareton, dont le siège est situé au ... Saint-Guenault, ... ; La société Etablissements Chareton demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-3316 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service des impôts a, par une notification de redressement en date du 16 novembre 1989, remis en cause les crédits d'impôt transférés par le fonds commun de placement Diversification internationale et déduits par la société Etablissements Chareton lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986, au motif que le montant desdits crédits d'impôts n'aurait pas été déterminé conformément aux dispositions de l'article 78 de l'instruction du 13 janvier 1983 par laquelle l'administration a donné son interprétation des conditions d'application de l'article 199 ter A du code général des impôts ; que, par une deuxième notification en date du 6 décembre 1990, le service des impôts a engagé une nouvelle procédure de redressement, fondée sur le motif que les opérations réalisées avec le fonds commun de placement constitueraient un abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que, devant les premiers juges, l'administration fiscale a substitué à ce motif le fondement juridique tiré de ce que l'application de la doctrine invoquée était subordonnée à une condition expresse de conformité du fonctionnement du fonds commun de placement aux dispositions le régissant ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements, recueillis dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion, qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que pour démontrer que les opérations réalisées par la société requérante avec le fonds commun de placement seraient constitutives d'un abus de droit, l'administration a utilisé notamment des renseignements qui ne provenaient pas des écritures comptables de la société contrôlée et qu'elle avait obtenus auprès du gestionnaire du fonds ; que, cependant, la notification de redressement du 6 décembre 1990 ne comportait pas d'indications suffisamment précises sur la teneur et l'origine de ces renseignements permettant d'identifier les documents sur lesquels ils figuraient ; qu'ainsi, la société Etablissements Chareton ne peut être regardée comme ayant été mise en mesure de demander la commmunication de ces documents avant la mise en recouvrement de l'imposition ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que cette imposition a été établie à l'issue d'une procédure ayant méconnu les droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Euromarché SAS, venant aux droits de la société Etablissements Chareton, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Euromarché SAS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1999 est annulé. Article 2 : La société Euromarché SAS, venant aux droits de la société Etablissements Chareton, est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986. Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Euromarché SAS, venant aux droits de la société Etablissements Chareton, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euromarché SAS, venant aux droits de la société Etablissements Chareton, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.