CETATEXT000007540062 J4XLX2005X12X000000300650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/00/CETATEXT000007540062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT00650, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00650 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MILOCHAU Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé l'office public d'aménagement et de construction Cholet Habitat du complément de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la ville de Cholet ; 2°) de rétablir l'office aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la ville de Cholet à raison des dégrèvements prononcés par le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : “I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location… à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance… jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance… a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance… soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location… séparée” ; qu'aux termes de l'article 1524 du même code relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : “En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière.” ; Considérant, en premier lieu, que si le statut d'établissement public de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) Cholet Habitat lui impose d'attribuer ses logements en priorité à certaines catégories de ménages ou de personnes définies par la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyers modérés, cette obligation ne constituait pas un obstacle à ce que cet office prenne des mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'interruption de la location des logements compris dans les immeubles situés ..., 4 et 6 square Gildas, ... 1, 5, ..., ainsi que de neuf pavillons, a eu pour cause la réalisation d'importants travaux de réhabilitation ; que ces travaux, alors même qu'ils auraient été rendus nécessaires par l'état des bâtiments et en raison de l'échec des mesures qu'aurait prises l'OPAC Cholet Habitat pour favoriser la location des logements, ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant entraîné une vacance de l'immeuble indépendante de la volonté du propriétaire ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'interruption de la location des tours Océane et Azur a eu pour cause le projet de démolition de ces deux immeubles, qui ont été détruits en juillet 1999 ; que le pavillon situé ..., qui a été vendu le 2 février 1999, était destiné à la vente au 1er janvier 1999 ; qu'ainsi, les logements de ces bâtiments ne pouvaient être regardés, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme normalement destinés à la location au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant, en ce qui concerne les autres immeubles, que l'OPAC Cholet Habitat se borne à faire valoir, de façon générale et sans apporter de justifications, que des travaux d'entretien et de réfection étaient en cours, qu'il avait engagé en 1990 une opération de développement social des quartiers qui venait conforter et diversifier d'autres actions menées auparavant, et qu'il avait diminué les loyers déjà faibles pour tenter de s'adapter à la clientèle, sans préciser les mesures prises, ni les rattacher aux logements encore en litige à la suite des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire pour les logements des quartiers Laurent X... et Bretagne ; qu'ainsi, l'OPAC ne justifie pas avoir entrepris des démarches propres aux logements vacants pour lesquels il demande le dégrèvement de la taxe foncière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a considéré que la condition tenant à ce que les vacances soient indépendantes de la volonté du propriétaire pouvait être regardée comme satisfaite ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ; Considérant que l'OPAC Cholet Habitat ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative 13 O-2211, qui se borne à analyser la jurisprudence et ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a déchargé l'OPAC Cholet Habitat des impositions en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'OPAC Cholet Habitat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 2002 sont annulés. Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Nantes au titre de l'année 1999 ainsi que les pénalités y afférentes, sont remises à la charge de l'OPAC Cholet Habitat. Article 3 : Les conclusions de l'OPAC Cholet Habitat tendant à l'application de l'article L.761-1 du code du justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'OPAC Cholet Habitat. N° 03NT00650 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.