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00NT01269

CETATEXT000007540088 J4XLX2003X06X000000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/00/CETATEXT000007540088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 juin 2003, 00NT01269, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01269 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN LE PRADO Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1°), la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 juillet et 15 septembre 2000 sous le n° 00NT01269, présentés pour le centre hospitalier général de Blois, dont le siège est Mail Pierre Charlot, 41016 Blois Cedex, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le centre hospitalier général de Blois demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2432 du 3 juillet 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral les sommes de : - 150 000 F à M. Christian , C CNIJ n° 60-02-01-01-02-01 - 100 000 F à M. et Mme Y, parents de Mme Brigitte , - et 80 000 F à M. Gilles Y, frère de Mme , en réparation des conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime le 24 septembre 1997 Mme au sein de l'établissement hospi-talier ; 2°) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif d'Orléans ; .......................................................................................................... Vu, 2°), la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 juillet, 12 août et 5 septembre 2002 sous le n° 02NT01133, présentés pour le centre hospitalier général de Blois, dont le siège est Mail Pierre Charlot, 41016 Blois Cedex, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le centre hospitalier général de Blois demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2431 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime Mme Brigitte dans la nuit du 23 au 24 septembre 1997 au cours de son hospitalisation et l'a condamné à verser diverses sommes à M. Christian , son épouse, leur fille Anzeline, M. et Mme Y, parents de Mme , à son frère Gilles Y et à rembourser les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Loir-et-Cher au profit de son assuré social ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement et, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à cette demande de prévoir que le versement de l'indemnité sera subordonné à la constitution d'une garantie ; 3°) d'annuler le jugement attaqué et, à titre subsidiaire, d'en ordonner la réformation en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme une indemnité surévaluée et en ce qu'il a méconnu les principes gouvernant le recours des caisses de sécurité sociale ; .......................................................................................................... Vu, 3°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002 sous le n° 02NT01134, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Loir-et-Cher, dont le siège est 6, rue Louis Armand, 41022 Blois Cedex, par Me PESMES, avocat au barreau d'Orléans ; La C.P.A.M. du Loir-et-Cher demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-2431 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier général de Blois à lui verser une somme de 239 757,68 euros correspondant au montant des prestations servies à Mme Brigitte qu'il estime insuffisante ; 2°) de condamner le centre hospitalier général de Blois à lui verser une somme de 577 063,31 euros ; 3°) de réserver ses droits s'agissant des frais futurs ; 4°) de dire que la somme de 239 757,68 euros portera intérêts à compter du 13 mars 2000 et pour le surplus à compter de la demande ; 5°) de condamner le centre hospitalier général de Blois à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me PESME, avocat de la C.P.A.M. du Loir-et-Cher, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du centre hospitalier général de Blois et de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher sont relatives aux conséquences du même accident médical ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2000, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier général de Blois à verser, en raison de l'accident médical dont a été victime Mme , diverses provisions à valoir sur l'indemnisa-tion de leur préjudice moral, à son mari M. , à ses parents M. et Mme Y, ainsi qu'à son frère Gilles Y ; que le centre hospitalier général de Blois demande à la Cour d'annuler ladite ordonnance ; que, par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal administratif d'Orléans ayant statué sur l'ensemble des préjudices subis par Mme , son mari, leur fille Anzeline, ses parents et son frère, ainsi que sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, le centre hospitalier général de Blois relève appel dudit jugement dont il demande l'annulation, M. et les consorts Y, par la voie de l'appel incident, demandant à la Cour de majorer l'indemnité qui a été allouée par le Tribunal au titre de l'aide à la tierce personne, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher en demandant la réformation et de porter à 577 063,31 euros le montant de la somme due par l'établissement hospitalier, la mutuelle générale de l'éducation nationale sollicitant le remboursement des prestations handicap servies à Mme et la mutualité française le remboursement des prestations versées par ses soins pour un montant chiffré à 118 993,31 euros ; Sur la requête n° 02NT01134 de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher : Considérant que devant le Tribunal administratif d'Orléans, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, qui avait été mise à même de faire valoir ses droits, s'est bornée, dans son dernier mémoire enregistré le 5 mars 2001 devant le Tribunal administratif, à solliciter le remboursement de la somme de 239 757,68 euros (1 572 707,30 F) sauf à parfaire, sans réclamer le montant estimé de ses frais futurs, alors même qu'à cette date l'expertise déposée devant le Tribunal lui permettait d'évaluer le capital représentatif de ses frais futurs ; que, dès lors, ses conclusions formées sur ce point en appel constituent une demande nouvelle qui n'est, par suite, pas recevable ; qu'en outre, si, en appel, la caisse a produit un nouveau relevé de ses débours faisant apparaître un montant légèrement supérieur à celui produit devant le Tribunal, ses conclusions visant au remboursement des frais exposés entre juillet 1998, au plus tôt et le 3 septembre 2001, au plus tard, qui auraient dû également être présentées devant le Tribunal, sont également irrecevables ; Sur la requête n° 02NT01133 ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que si le Tribunal administratif d'Orléans a valablement mis en cause la mutuelle générale de l'éducation nationale, il a toutefois omis de statuer sur les conclusions de cet organisme ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a omis de mettre en cause d'office la mutualité française ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler partiellement le jugement attaqué et d'évoquer dans cette mesure ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la mutualité française : Considérant que, mise en cause d'office en appel, la mutualité française n'a cependant pas présenté ses mémoires par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit, que ses conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que, le 23 septembre 1997, Mme a été hospitalisée au centre hospitalier général de Blois en raison d'une pathologie gravidique apparue en fin de grossesse ; que si, après déclenchement du travail, elle a donné facilement et rapidement naissance le 24 septembre à 2 h 10 du matin à son premier enfant, à 2 h 40 une hémorragie, considérée comme modérée et intermittente est apparue qui n'a pu être jugulée par l'interne de garde et la sage-femme, rejoints à 3 h 55 du matin par l'obstétricien de garde, nonobstant un traitement chirurgical effectué selon la technique de Tsirulnikof aux environs de 5 heures du matin ; que cette première intervention n'ayant cependant entraîné qu'une amélioration passagère de l'état de la patiente, une hystérectomie d'hémostase a été pratiquée à 8 heures du matin au cours de laquelle Mme a été victime d'un arrêt cardiaque momentané qui a provoqué des souffrances cérébrales diffuses graves qui l'ont plongée dans un état végétatif chronique ; Considérant que si le centre hospitalier général de Blois fait valoir que la cause de l'accident cardiaque de Mme n'est pas établie avec certitude, il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts désignés par les premiers juges que la surveillance de l'accouchement de l'intéressée n'a pas été effectuée avec toute la rigueur nécessitée par son état ; que, notamment, aucun bilan de coagulation n'a été réalisé au début de son hospitalisation, qu'au moment de l'accouchement lui-même, aucune injection d'ocytosine n'a été réalisée alors même que cette pratique diminue les risques d'hémorragie de la délivrance ; qu'en outre, eu égard au délai anormalement long qui s'est écoulé entre le début de l'hémorragie et la prise en charge efficace de la patiente, ce retard est également constitutif d'une faute ; que l'ensemble de ces fautes a réduit à néant les chances de Mme d'éviter une complication majeure, en l'espèce, l'arrêt cardiaque survenu au cours de la seconde intervention pratiquée ; que le centre hospitalier général de Blois ne saurait, dès lors, soutenir que les manquements susanalysés n'auraient fait perdre à l'intéressée qu'une chance d'échapper aux conséquences dommageables de l'accident médical en cause ; que la réparation desdites conséquences doit, dès lors, être intégralement mise à la charge du centre hospitalier général de Blois ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme qui était âgée de trente ans lors de l'accident médical dont elle a été victime immé-diatement après son accouchement est désormais dans un coma neuro-végétatif entraînant une incapacité permanente partielle fixée à 95 % par les experts ; que du fait de cet état, Mme exerçant la profession de masseur kinésithérapeute à la mutuelle générale de l'éducation nationale et gagnant 101 070 F par an, la perte de salaires qui en résulte à la date du 30 avril 2002 doit être fixée, après déduction du montant des indemnités journalières de 18 022,54 euros servies par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et de 19 311,19 euros servies par la Fédération nationale de la mutualité française, à la somme de 36 726,27 euros ; que l'état de l'intéressée nécessitant l'aide constante d'une tierce personne, il y a lieu de prendre en compte les dépenses engagées à ce titre, y compris la somme de 4 078 F, justifiée en appel, et s'élevant à la somme de 45 546,89 euros, les arrérages de la rente versés à ce titre jusqu'au 30 avril 2002 d'un montant de 50 024,20 euros devant cependant être défalqués ; que, pour l'ensemble de ces chefs de préjudice, Mme peut prétendre à l'allocation d'une somme de 32 248,96 euros ; Considérant que du fait de l'impossibilité pour Mme d'exercer son activité professionnelle, le capital représentatif de la perte de revenus ainsi subie, calculé jusqu'à l'âge de soixante ans, doit être fixé à la somme de 189 122 euros ; que, s'agissant de l'assistance d'une tierce personne, le capital représentatif de ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 178 457,91 euros comme l'a fait le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu, toutefois, de déduire de ces derniers postes, le capital de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher soit la somme de 283 283,08 euros ; qu'ainsi, l'indemnité à laquelle peut prétendre Mme s'établit à la somme de 93 296,83 euros ; Considérant que le retour de Mme au domicile conjugal a nécessité des travaux d'aménagement et d'extension de son habitation qui se sont élevés à la somme de 77 370,63 euros ; que les dépenses nécessitées pour son hospitalisation à domicile se sont élevées jusqu'à la date du jugement à la somme de 7 212,36 euros ; que le capital représentatif de ce chef de préjudice doit être fixé à la somme de 17 188,91 euros ; qu'une somme totale de 101 771,90 euros doit ainsi être accordée à Mme ; Considérant, par ailleurs, qu'eu égard aux troubles particulièrement importants subis par Mme dans ses conditions d'existence, il y a lieu de lui accorder à ce titre une somme de 290 000 euros, dont le quart correspond aux troubles non physiologiques subis ; Considérant, enfin, que le préjudice subi par Mme comprend également les frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et qui doivent être arrêtés à la somme de 239 757,68 euros, ainsi que les frais de 7 453,88 euros exposés par la mutuelle générale de l'éducation nationale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total du préjudice de Mme s'élève à la somme de 764 523,25 euros ; En ce qui concerne les droits de la mutuelle générale de l'éducation nationale : Considérant que la mutuelle générale de l'éducation nationale a droit au remboursement de la somme de 7 453,88 euros, correspondant aux prestations versées d'un montant de 929,88 euros et au capital des arrérages à échoir de la prestation servie soit la somme de 6 524 euros ; En ce qui concerne les droits de Mme : Considérant que Mme a droit à la différence entre le montant total du préjudice causé par la faute du service hospitalier et le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, de la mutuelle générale de l'éducation nationale et de la mutualité française qui s'établit à la somme de 366 204,87 euros, soit la somme de 398 324,38 euros ; En ce qui concerne les droits des consorts : Considérant qu'en allouant à M. une somme de 50 000 euros et à sa fille Anzeline une somme de 30 000 euros, le Tribunal administratif d'Orléans a fait une appréciation excessive de leur préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en leur allouant de ce chef une somme de 15 000 euros chacun ; Considérant, également, que les premiers juges ont fait une appré-ciation excessive du préjudice moral subi par les parents de Mme ; que, par suite, il convient d'allouer à chacun d'eux une somme de 15 000 euros ; qu'en revanche, en allouant à son frère une somme de 8 000 euros à ce titre les premiers juges en ont fait une juste appréciation ; Sur les intérêts : Considérant que la mutuelle générale de l'éducation nationale a droit à compter du 30 mai 2000, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans, aux arrérages échus à cette date de la somme de 929,88 euros et, pour le surplus, aux arrérages de la somme de 6 524 euros au fur et à mesure de leur échéance ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier général de Blois à verser une somme de 1 000 euros à la mutuelle générale de l'éducation nationale au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, également, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher à verser une somme de 1 000 euros tant à M. qu'aux consorts Y ; Sur la requête n° 00NT01269 : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conséquences dommageables de l'accident médical dont Mme a été victime, il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur la requête du centre hospitalier général de Blois enregistrée sous le n° 00NT01269 tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 juillet 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser diverses provisions à M. et aux consorts Y ; DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier général de Blois est condamné à verser à M. Christian , en réparation du préjudice subi par son épouse, une somme de 398 324,38 euros (trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent vingt-quatre euros et trente-huit centimes). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 avril 2002 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale. Article 3 : Le centre hospitalier général de Blois est condamné à verser à la mutuelle générale de l'éducation nationale une somme de 7 453,88 euros (sept mille quatre cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-huit centimes). Les arrérages échus de la somme de 929,88 euros (neuf cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) porteront intérêts à compter du 30 mai 2000 et pour le surplus de la somme de 6 524 euros (six mille cinq cent vingt-quatre euros) au fur et à mesure de leur échéance. Article 4 : Le centre hospitalier général de Blois est condamné à verser une somme de 15 000 euros (quinze mille euros) tant à M. Christian , qu'à sa fille Anzeline et à M. et Mme Y, déduction faite des provisions accordées par l'ordonnance du 3 juillet 2000. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles ci-dessus. Article 6 : Les conclusions de la mutualité française sont rejetées. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier général de Blois et les conclusions d'appel incident de M. Christian et des consorts Y sont rejetés. Article 8 : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher est rejetée. Article 9 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00NT01269 du centre hospitalier général de Blois. Article 10 : Le centre hospitalier général de Blois versera à la mutuelle générale de l'éducation nationale une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 11 : La caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher versera à M. Christian et aux consorts Y une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article12 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier général de Blois, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, à M. Christian , à M. et Mme Y, à M. Gilles Y, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, à la Fédération nationale de la mutualité française et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 1 - 9 -

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