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01NT00559

CETATEXT000007540121 J4XLX2004X02X000000100559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/01/CETATEXT000007540121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 février 2004, 01NT00559, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00559 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 mars 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 00-457 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 14 décembre 1999 excluant définitivement M. Frantz X de l'École nationale de santé publique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; C Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir été admis en 1997 au concours interne de recrutement des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, M. X, contrôleur des douanes, a intégré l'École nationale de santé publique à Rennes en janvier 1998 ; qu'en cours de scolarité, le ministre de l'emploi et de la solidarité a appris que le Tribunal correctionnel de Bonneville a, par jugement du 26 juin 1998, condamné M. X notamment à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour avoir commis des actes de violences sur sa fille mineure et sur son épouse ayant entraîné une incapacité totale de travail de celle-ci durant vingt et un jours ; qu'en raison de ces faits et de cette condamnation, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, par arrêté du 14 décembre 1999, exclu définitivement M. X de l'École nationale de santé publique ; que cet arrêté ministériel a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 décembre 2000 ; que le ministre interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 susvisé : Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l'un des membres du conseil de discipline et, le même droit appartient à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; que si ces dispositions donnent la faculté de récuser un membre du conseil de discipline, elles n'imposent aucun délai pour l'exercice de ce droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dès lors qu'il avait reçu le 1er octobre 1999 la lettre du 29 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a porté à sa connaissance la modification de la composition du conseil de discipline, pouvait récuser un membre de ce conseil, à tout moment, durant la période allant de sa convocation régulière à la réunion du conseil qui avait été prévue le 6 octobre 1999 au début de celle-ci ; que, puisqu'ainsi les droits de la défense de M. X devant le conseil de discipline n'ont pas été méconnus, ainsi que le soutient le ministre par un moyen qui n'est pas nouveau en appel, c'est donc à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler l'arrêté excluant définitivement l'intéressé de l'École nationale de santé publique, sur l'irrégularité de la procédure disciplinaire suivie résultant de ce que, du fait de l'envoi tardif de la lettre du ministre de l'emploi et de la solidarité par rapport à la date de la réunion du conseil de discipline, il n'aurait pas été mis à même d'exercer son droit de récusation d'un membre de ce conseil ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Rennes que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que, ni la seule circonstance que la durée de la procédure disciplinaire suivie aurait été anormalement longue entre la lettre du 20 avril 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a informé M. X du déclenchement à son encontre d'une procédure disciplinaire et la date du 23 décembre 1999, date de notification de l'arrêté d'exclusion, ni celle que les responsables de l'École nationale de santé publique l'ont laissé terminer sa scolarité ne sont de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration, d'une part, d'adresser, pour informer M. X de la modification de la composition du conseil de discipline, un courrier simple, en sus de sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 1999, d'autre part, de retenir comme date de son exclusion celle de la réunion de classement de sa promotion en fin de scolarité ; Considérant, en troisième lieu, que, n'ayant pas été titularisé fonctionnaire hospitalier, M. X ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 qui prévoient que la fin d'un détachement doit intervenir au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition ; Considérant, enfin, que M. X a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bonneville pour actes de violence volontaire à l'encontre de son épouse et de sa fille mineure dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue ; que ces faits constituent, en raison de leur gravité, des fautes de nature à justifier une mesure disciplinaire, même s'ils ont été commis en dehors du service ; Considérant qu'en raison, d'une part, de cette gravité et, d'autre part, de la nature des fonctions de direction auxquelles se préparait M. X et de l'atteinte qui aurait été ainsi portée à la réputation du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux auquel il avait vocation à appartenir, le ministre de l'emploi et de la solidarité a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé son exclusion définitive de l'École nationale de santé publique, alors même que le Tribunal correctionnel n'avait pas prononcé à son encontre une interdiction d'exercer des fonctions publiques, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une suspension temporaire de sa qualité de stagiaire, qu'il avait suivi un stage de huit mois, et été favorablement noté au cours de son stage et qu'il aurait pu être affecté dans un emploi de directeur d'un établissement annexe d'un établissement sanitaire et social accueillant des personnes âgées, fragilisées et dépendantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 14 décembre 1999 l'excluant définitivement de l'École nationale de santé publique ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 décembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande à fin d'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 14 décembre 1999 présentée par M. Frantz X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Frantz X. 1 - 2 -

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