CETATEXT000007540122 J4XLX2004X02X000000100589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/01/CETATEXT000007540122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 février 2004, 01NT00589, inédit au recueil Lebon 2004-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00589 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BONDIGUEL Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 01NT00589 au greffe de la Cour le 5 avril 2001, présentée pour la société S.A. Grands garages de Vendée, dont le siège est ..., par Me Raymond BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ; La société Grands garages de Vendée demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96.147 en date du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 01NT00590 au greffe de la Cour le 5 avril 2001, présentée pour la société S.A. Grands garages de Vendée, dont le siège est ..., par Me Raymond BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ; La société Grands garages de Vendée demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96.147B en date du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - les observations de Me X..., substitant Me BONDIGUEL, avocat de la société MCK, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies... ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Grands garages de Vendée, devenue ensuite la société MCK, a été créée le 7 mai 1992 et est devenue concessionnaire exclusif de la marque Peugeot, à Fontenay-le-Comte (Vendée), le 15 mai suivant, succédant ainsi pour le même secteur géographique à la société SAFA, liquidée le 12 février 1992, ce qui impliquait nécessairement la reprise de la clientèle de celle-ci ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que la société requérante se soit installée dans d'autres locaux que ceux qui étaient occupés par la société SAFA, qu'elle ait recruté son personnel parmi des demandeurs d'emploi et que la société SAFA ait résilié son contrat de concession exclusive dès le mois de janvier 1992, la société MCK doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la société SAFA ; que l'administration était par suite fondée à lui refuser pour ce motif le bénéfice des dispositions précitées des articles 1464 B et 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MCK n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société MCK la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la société MCK sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MCK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.