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01NT00618

CETATEXT000007540124 J4XLX2004X02X000000100618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/01/CETATEXT000007540124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 17 février 2004, 01NT00618, inédit au recueil Lebon 2004-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00618 Non-lieu 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GIRAULT M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2001, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me GIRAULT, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1721 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Coudray (Loiret) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Coudray (Loiret) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 30 mars 1998, la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a, dans le cadre de l'examen de la réclamation de M. X, procédé à de nouvelles attributions à l'intéressé sans informer les tiers concernés des modifications qu'elle avait opérées, par voie de conséquence, sur leurs propres attributions ; que l'un d'eux, M. BILLARD, ayant subi une telle modification sur ses attributions, a formé une demande d'annulation de la décision du 30 mars 1998 statuant sur la réclamation de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans qui, par jugement du 27 mars 2001 devenu définitif, a annulé ladite décision ; qu'ainsi, à la date du 10 avril 2001 d'enregistrement de la requête de M. X au greffe de la Cour, la décision dont l'intéressé avait demandé l'annulation devant le tribunal administratif, puis par les conclusions de son appel dirigé contre le jugement rejetant sa demande, avait été annulée par le jugement précité du 27 mars 2001 rendu sur la demande d'un autre propriétaire ; qu'il n'est pas établi que M. X, qui a été porté destinataire de ce dernier jugement, en aurait reçu notification avant l'enregistrement de sa requête susvisée présentée contre le jugement attaqué du 6 février 2001 rejetant sa demande formée contre cette même décision ; que, par suite, la requête de M. X dirigée contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 février 2001 rejetant sa demande dirigée contre cette décision annulée est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -

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