CETATEXT000007540126 J4XLX2004X02X000000100627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/01/CETATEXT000007540126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 17 février 2004, 01NT00627, inédit au recueil Lebon 2004-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00627 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2001, présentée par M. Gilbert X demeurant 16, rue de l'Echelle 45330 Coudray ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-1514 et 98-1574 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 1998 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a, d'une part, statué sur sa réclamation, d'autre part, examiné celle de M. Jean-Claude Y, relatives aux opérations de remembrement de la commune de Coudray (Loiret) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 1998 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué, respectivement, sur sa réclamation et sur celle de M. Jean-Claude Y, relatives aux opérations de remembrement de la commune de Coudray ; Sur les conclusions en annulation des décisions du 30 mars 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ; qu'aux termes de l'article R. 102 dudit code alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que dans ses demandes soumises aux premiers juges, en vue d'obtenir l'annulation des décisions du 30 mars 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier, M. X s'était borné à invoquer, dans le délai de recours contentieux, les moyens tirés des difficultés éprouvées dans ses conditions d'exploitation et de l'éloignement de ses attributions ; que s'il a contesté, dans un mémoire enregistré le 28 octobre 1999 au greffe du tribunal, la légalité externe desdites décisions, ses moyens invoqués à ce titre, fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient ses moyens de légalité interne sus-rappelés, n'ont été présentés qu'après l'expiration du délai de recours contentieux et n'étaient, par suite, pas recevables ; Considérant, d'autre part, que M. X se borne à soutenir à l'appui de sa requête devant la Cour, que sa parcelle d'apport ZB 97 aurait dû lui être réattribuée en raison de son caractère de terrain à bâtir ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'a pas été soulevé par le requérant à l'appui de sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret ; qu'il n'était donc pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'un tel moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.