CETATEXT000007540150 J4XLX2003X10X000009902820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/01/CETATEXT000007540150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 octobre 2003, 99NT02820, inédit au recueil Lebon 2003-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02820 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT MOLINIE Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 7 décembre 1999 et 25 mai 2000, présentés pour la Société anonyme Gubri, dont le siège est ..., représentée par son dirigeant en exercice, par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Société Gubri demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2246 du 6 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 114 451,49 F (17 448,02 euros) en application du marché du 11 janvier 1988 relatif à la fourniture et à la pose d'équipements de protection à l'arsenal de Brest ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 114 451,49 F TTC assortie des révisions contractuellement dues et des intérêts de droit à compter du 1er avril 1996 ; C+ CNIJ n° 39-03-01 n° 39-04-02-01 n° 39-05-01-03 n° 39-08-01 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de la défense a conclu le 11 janvier 1988 avec la Société Gubri, un marché ayant pour objet la fourniture et la pose d'équipements de protection dans un souterrain de l'arsenal de Brest, prévoyant notamment la pose de barrières de protection équipées de clapets anti-souffle qui devaient respecter des contraintes de pertes de charge ; que la Société Gubri interjette appel du jugement du 6 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 114 451,49 F (17 448,02 euros) au titre du solde du marché ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que selon l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon les cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant selon les modalités précisées à l'article 50 ; que les articles 50.11 à 50.21 prévoient qu'en cas de différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, ce dernier remet un mémoire au maître d'oeuvre aux fins de transmission à la personne responsable du marché et que si l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché, il doit lui faire parvenir un mémoire complémentaire ; qu'aux termes de l'article 50.22 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire en réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage et que selon l'article 50.23 : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage... ; que l'article 50.32 stipule : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le Tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable... ; Considérant que les stipulations des articles 50.11 à 50.21 précitées concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, et ne s'appliquent, dès lors, pas au différend qui survient dans l'établissement du décompte général qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; Considérant que le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales doit s'entendre comme concernant les stipulations des articles 50.22 et 50.23, sans que les stipulations de l'article 50.21, qui ne vise que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ; Considérant que, dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13.44 précité ; qu'en conséquence les stipulations de l'article 50.22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application de l'article 13.44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître de l'ouvrage, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ; que, par suite, la Société Gubri, qui a retourné au maître d'oeuvre le 1er avril 1996 le décompte général accompagné d'un mémoire en réclamation et s'est vue notifier le 5 juin 1996 une décision rejetant ses réserves, n'était pas tardive au regard des stipulations de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, lorsqu'elle a saisi le Tribunal administratif de Rennes le 3 septembre 1996 du litige relatif au décompte général du marché ; qu'il suit de là que la Société Gubri est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 octobre 1999 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société Gubri devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les conséquences de la résiliation du marché : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : 49.1 : ...lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par écrit... 49.2 Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure... la résiliation du marché peut être décidée... 49.4 La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les clapets anti-souffle installés par la Société Gubri ne remplissaient pas les spécifications du marché en ce qui concerne les contraintes de pertes de charge ; qu'il ressort de la lettre du 30 septembre 1986 par laquelle la direction des travaux maritimes de Brest a consulté les candidats, qu'il appartenait à ceux-ci de définir les pertes de charge de chaque barrière, ce qu'a fait la Société Gubri dans ses propositions du 22 octobre 1986 et du 14 octobre 1987, lesquelles ont été reprises pour l'essentiel par le cahier des clauses techniques particulières ; qu'ainsi, la société ne saurait arguer de ce que le caractère irréalisable de ces spécifications, qu'elle avait définies et acceptées, était imputable aux seuls services du ministère de la défense qui lui auraient imposé de telles contraintes ; que ce manquement de la Société Gubri à ses engagements contractuels constituait, à lui seul, une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses frais et risques du marché sur le fondement de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales ; Considérant que selon les stipulations de l'article 39 du cahier des clauses administratives générales : Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l'entrepreneur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître de l'ouvrage peut alors prétendre... ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration à mis à la charge de la Société Gubri les frais correspondant à une étude du 7 avril 1989 afin de déterminer si les clapets anti-souffle posés par la société répondaient aux contraintes de pertes de charge stipulées par le marché ; Considérant qu'aux termes de l'article 49.5 du cahier des clauses administratives générales : L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. ; Considérant qu'après avoir reçu notification de l'ordre de service du 25 octobre 1989 l'informant de la résiliation du marché à ses frais et risques, la Société Gubri a été avertie, par un ordre de service reçu le 31 octobre 1989, mentionnant une réunion du 25 octobre 1989 à laquelle son dirigeant avait assisté, de l'étendue exacte des travaux de remplacement qui seraient réalisés et de ce que, compte tenu de l'urgence, des marchés négociés seraient conclus en application de l'article 104.3° du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable ; que par lettre du 15 février 1990, l'administration a indiqué à la Société Gubri l'identité des titulaires des marchés de remplacement, l'objet et le montant de ces marchés ; qu'ainsi, l'administration a mis la société à même d'user des droits qu'elle avait de surveiller, en vue de sauvegarder ses intérêts, la passation des nouveaux marchés et de suivre les opérations exécutées à ses frais par les nouveaux entrepreneurs ; que la circonstance que le coût des nouveaux travaux est supérieur de 55 % au montant du marché d'origine n'est pas, à elle seule de nature à démontrer, que l'administration aurait commis une faute dans la passation des nouveaux marchés, alors au surplus qu'il résulte de l'ordre de service reçu par la société le 31 octobre 1989, que si l'administration a choisi, non de faire des travaux d'achèvement, mais d'adapter les installations exécutées par la Société Gubri afin de les rendre utilisables, cette option avait pour but d'en limiter le coût ; que, par suite, la Société Gubri n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne devait pas supporter les conséquences onéreuses qui sont résultées des nouveaux marchés ; Sur les pénalités de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales : En cas de retard dans l'exécution des travaux... il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000ème du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée... Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation... ; qu'il résulte de l'instruction que la prolongation des travaux au-delà des délais accordés à la Société Gubri a trouvé son origine dans les recherches supplémentaires effectuées par l'entrepreneur pour tenter de trouver des solutions techniques permettant de réaliser les spécifications du contrat ; que le retard dans l'exécution est, dès lors, imputable à la société ; que c'est par une exacte application des stipulations précitées que l'administration, qui n'était pas tenue de prononcer la résiliation dès l'expiration des délais contractuels de réalisation des travaux et qui, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la nécessité de trouver des adaptations au dispositif proposé par la société requérante, ne peut être regardée comme ayant procédé à cette résiliation dans un délai déraisonnable, a appliqué les pénalités jusqu'au jour de la résiliation ; que la Société Gubri ne peut, dès lors, soutenir que la période d'application des pénalités est excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Gubri n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 114 451,49 F (17 448,02 euros) correspondant aux frais des travaux de remplacement et des pénalités de retard qu'elle a retenus pour établir le solde du marché ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société Gubri la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 octobre 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la Société Gubri devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Gubri et au ministre de la défense. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.