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00NT00257

CETATEXT000007540157 J4XLX2003X11X000000000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/01/CETATEXT000007540157.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 19 novembre 2003, 00NT00257, inédit au recueil Lebon 2003-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00257 Non-lieu 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2000, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98.46 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 décembre 1999 qui, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, a ordonné à l'administration de lui fournir dans le délai de deux mois, un état résumant la situation exacte de l'intéressé au regard de ses dettes fiscales au 6 juin 1997, date de l'un des actes de poursuites faisant l'objet de sa contestation ; 2°) de déclarer mal fondée la saisie vente mobilière du 31 octobre 1996 ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer née des avis à tiers détenteur décernés à son encontre les 9, 24 et 25 septembre 1997 ; C CNIJ n° 54-05-05 4°) de condamner le Trésor public à lui restituer un trop perçu d'un montant de 51 906,80 F augmenté des intérêts moratoires à compter de chaque saisie ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 264 000 F au titre de la reconstitution de son patrimoine mobilier et 160 000 F au titre de la privation de la jouissance de ses biens ; 6°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation du jugement du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur sa contestation de l'obligation de payer résultant de divers actes de poursuites afin de permettre à l'administration de dresser un état précis des dettes du contribuable envers le Trésor ; que, par jugement en date du 4 juillet 2000, passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif a définitivement rejeté la demande de M. X ; que ses conclusions, tendant à l'annulation du jugement attaqué, sont par suite devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 décembre 1999. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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