CETATEXT000007540160 J4XLX2003X12X000000201139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/01/CETATEXT000007540160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 décembre 2003, 02NT01139, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01139 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MASSON Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01.3538 en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. X tendant, d'une part, à faire condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 094,65 euros et, d'autre part, à lui payer la somme de 460 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-01-05-02-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : 2 - Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1684, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune ; qu'il résulte de ces dispositions, eu égard au principe de solidarité entre époux qu'elles instituent, que lorsque les comptables du Trésor doivent rembourser tout ou partie des acomptes provisionnels de l'impôt sur le revenu d'un foyer fiscal, ce remboursement peut valablement être adressé, en l'acquit des époux, à l'un ou l'autre des conjoints ou des ex-conjoints, en cas de séparation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, que le juge des affaires matrimoniales a autorisés à résider séparément par une ordonnance en date du 22 octobre 1999, ont été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ; qu'ils ont acquitté deux acomptes provisionnels d'un montant total de 2 094,65 euros ; que l'administration, ayant constaté que les contribuables n'étaient pas imposables au titre de cette année 1999, a procédé au remboursement de cette somme par l'émission d'une lettre-chèque envoyée le 27 décembre 2000 à l'adresse de ce foyer, au nom de M. ou Mme X ; qu'il est constant que la somme a été encaissée par Mme X ; qu'eu égard au principe de solidarité existant entre les époux et résultant des dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts, dès lors que les acomptes provisionnels devant donner lieu à remboursement ont été versés en l'acquit de M. ou Mme X en vue d'être imputés sur une imposition commune, le comptable du Trésor était en droit d'en effectuer la restitution entre les mains de l'un ou l'autre des conjoints, sans avoir à rechercher lequel d'entre eux avait effectivement payé lesdits acomptes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que seul M. X avait acquitté les deux premiers acomptes provisionnels pour condamner l'Etat à rembourser à celui-ci la somme litigieuse, sur le fondement de l'article 1376 du code civil relatif à la répétition de l'indû ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le fait que la lettre chèque de remboursement des acomptes provisionnels ait été adressée à M. ou Mme X ne révèle aucun dysfonctionnement de l'administration ni aucune faute de sa part ; que M. X n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondé à demander réparation d'un quelconque préjudice né de ces actes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 01.3538 en date du 9 avril 2002 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.