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99NT02905

CETATEXT000007540170 J4XLX2003X11X000009902905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/01/CETATEXT000007540170.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 18 novembre 2003, 99NT02905, inédit au recueil Lebon 2003-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02905 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY Mme Catherine WEBER-SEBAN M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1999, présentée par M. et Mme X, demeurant au ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2454 du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1996 par lequel le président du conseil général des Côtes-d'Armor a abrogé l'autorisation tacitement acquise le 20 avril 1995 par les intéressés pour la création d'une maison de retraite à Saint-Laurent-de-la-Mer, sur le territoire de la commune de Plérin ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner le département des Côtes-d'Armor à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................. C CNIJ n° 04-03-02-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu le décret n° 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, alors en vigueur : La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet. (...) l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés (...) au 5° de l'article 3. (...). La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. ; que le 5° de l'article 3 de cette même loi désigne, notamment, les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 14 février 1995 : L'opportunité des projets de création (...) est appréciée par (...) 3° les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale en fonction : (...) Des garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur et éventuellement par la personne responsable de l'exécution du projet ; Considérant, en premier lieu, que par jugement du 12 juin 1996 le Tribunal administratif de Rennes, après avoir admis que M. et Mme X étaient titulaires depuis le 20 avril 1995 d'une autorisation de créer une maison de retraite à Saint-Laurent-de-la-Mer, sur le territoire de la commune de Plérin, accordée tacitement par le président du conseil général des Côtes-d'Armor, a, d'une part, annulé une lettre postérieure à cette autorisation par laquelle ce représentant du département avait écarté l'existence d'une telle décision tacite, d'autre part, déclaré sans effet juridique, une décision postérieure de rejet d'autorisation ; que la décision du 26 juillet 1996 par laquelle le président du conseil général des Côtes-d'Armor a abrogé en raison, notamment, d'un changement des circonstances de fait, l'autorisation tacite accordée à M. et Mme X, ne saurait être regardée comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 juin 1996, mais comme tirant les conséquences de l'existence de ladite autorisation tacite ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que seul l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur permettait, par la voie de l'appel, de contester ledit jugement du 12 juin 1996, est inopérant ; Considérant, en second lieu, que l'autorisation tacite de création d'une maison de retraite dont bénéficiaient M. et Mme X, constitue, en vertu des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975, une décision individuelle qui ne saurait créer, à l'égard de ses titulaires, de droits acquis à son maintien lorsque, compte tenu de la modification des circonstances de droit ou de fait, les conditions exigées par les dispositions précitées ne sont plus remplies et qu'une telle autorisation serait de nature à créer un risque pour la santé publique et la sécurité des usagers devant être accueillis dans l'établissement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour abroger ladite autorisation, le président du conseil général des Côtes-d'Armor s'est, notamment, fondé, au regard des conclusions d'enquêtes administratives, sur le motif que les promoteurs de cette opération ne présentaient pas toutes les garanties nécessaires ; qu'il ressort, en effet, des conclusions de l'enquête administrative diligentée le 2 mai 1996 par le médecin inspecteur de la santé publique dans une autre maison de retraite, située à Saint-Jean-Kerdaniel et dont M. X était également le directeur, que la santé et la sécurité des personnes accueillies dans cet établissement n'étaient pas assurées compte tenu de la persistance, malgré les injonctions antérieures d'y remédier, de graves dysfonctionnements ; que, de même, un rapport d'enquête du 30 avril 1996 établi à la suite du décès d'une résidente, a mis en évidence l'inadéquation entre les conditions d'accueil et de prise en charge de cette personne et son état de santé et de dépendance ; que, dans ces conditions, le président du conseil général des Côtes-d'Armor a pu légalement se fonder sur ces seuls éléments de fait lesquels, à la date de l'arrêté contesté, ne permettaient pas de regarder M. et Mme X comme présentant, au double plan technique et moral, toutes les garanties exigées par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 14 février 1995, pour abroger l'autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées tacitement acquise par les intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1996 du président du conseil général des Côtes-d'Armor ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Côtes-d'Armor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département des Côtes-d'Armor et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. - 2 -

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