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01NT00831

CETATEXT000007540187 J4XLX2003X06X000000100831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/01/CETATEXT000007540187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 juin 2003, 01NT00831, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00831 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT MARTIAL M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2001, présentée pour M. Aïssa et Mme Annette X, demeurant ..., par Me MARTIAL, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1376 du 13 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 80 036 F en réparation de leurs préjudices nés du refus illégal, du consul de France à Rabat, de délivrer un visa de court séjour à M. X ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C CNIJ n° 335-005-01 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 13 mars 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X, tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 80 036 F en réparation des préjudices que leur a causés le refus opposé le 7 mai 1996 par le consul de France à Rabat, de délivrer un visa de court séjour à M. X ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête des époux X : Considérant que la requête de M. et Mme X porte la signature de Me MARTIAL, avocat au barreau de Caen ; que, par suite, la fin de non-recevoir, tirée par le ministre des affaires étrangères de ce que cette requête n'est pas revêtue de la signature d'un avocat, ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé de la requête des époux X : Considérant que le refus du consul de France à Rabat de délivrer à M. X un visa de séjour, qui a été annulé par décision du 29 décembre 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision annulée n'a eu pour effet que de faire illégalement obstacle à ce que M. Aïssa X puisse séjourner en France du 15 au 30 novembre 1995, période au titre de laquelle était sollicité le visa refusé par la décision susmentionnée ; que par suite, les requérants ne peuvent soutenir que les voyages qu'a pu faire Mme X plusieurs mois ou plusieurs années après cette période, auraient pour cause directe le refus opposé par le consul de France ; que de même, si Mme X fait état de frais de communications téléphoniques, elle n'établit pas cependant, notamment par la production de factures détaillées correspondant à la période à laquelle son époux a été irrégulièrement empêché de venir en France, que des dépenses supplémentaires de cette nature auraient été provoquées par la faute de l'administration ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander le remboursement de leurs frais téléphoniques ou de voyage ; Considérant, en revanche, que la décision illégale du consul de France a empêché les époux X de se retrouver au mois de novembre 1995 ; qu'il en est résulté pour eux un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 150 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral ; que le surplus de leur requête doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 150 euros (cent cinquante euros), chacun, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le jugement susvisé du 13 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères. 1 - 2 -

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