CETATEXT000007540194 J4XLX2003X06X000000101014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/01/CETATEXT000007540194.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 27 juin 2003, 01NT01014, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01014 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT HERNANDEZ Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2001, présentée pour M. Maxime X, ..., par Me HERNANDEZ, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1746 en date du 27 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2000 du préfet du Calvados et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados mettant fin à ses fonctions à compter du 11 août 2000, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat et au service départemental d'incendie et de secours de prendre une nouvelle décision sur sa demande de prolongation d'activité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours et à l'Etat de prendre une nouvelle décision sur sa demande ; 4°) avant-dire-droit sur le bien-fondé de sa requête, de demander à la juridiction judiciaire de communiquer le jugement du Tribunal correctionnel de Caen en date du 18 septembre 1996 concernant M. Y ; C+ CNIJ n° 36-10-01 n° 01-06-01 n° 54-06-07-008 5°) de condamner l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - les observations de M. X et de Me LE TERRIER, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Calvados, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 10 décembre 1999 susvisé : L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Une prolongation d'activité d'un an renouvelable quatre fois au maximum peut être accordée au sapeur-pompier volontaire sur demande motivée présentée six mois avant la date de la limite d'âge, assortie d'un certificat délivré par un médecin de sapeurs-pompiers qui atteste de son aptitude médicale et physique. ; que l'article 72 du même décret a abrogé les dispositions de l'article R.354-2 du code des communes fixant la limite d'âge des officiers volontaires à soixante ans ; Considérant d'une part, que si ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de ce décret, ne prévoient de mesures particulières relatives aux modalités selon lesquelles une prolongation d'activité peut être accordée aux sapeurs-pompiers volontaires atteignant l'âge de cinquante-cinq ans dans la période de six mois précédant l'entrée en vigueur de ce décret, qui a été publié au Journal officiel de la République française du 12 décembre 1999, ou peu de temps avant le début de cette période, toute demande présentée par un sapeur-pompier volontaire se trouvant dans cette situation, par laquelle l'intéressé a manifesté clairement sa volonté de poursuivre son activité, doit être regardée, alors même qu'elle n'aurait pas été présentée dans les formes et les délais fixés par les dispositions précitées, comme une demande d'autorisation de prolongation d'activité au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans ; Considérant d'autre part, que la prolongation d'activité instaurée par les dispositions précitées du décret du 10 décembre 1999, ne constitue pas un droit et qu'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier l'opportunité, au regard de l'intérêt du service, d'accorder cette prolongation d'activité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 11 août 1945, sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Trevières depuis le 1er avril 1968 a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 22 mars 1999 ; que, par une demande du 10 décembre 1999, il a sollicité sa réintégration ; que compte tenu de la modification de la limite d'âge résultant de la publication du décret du 10 décembre 1999 susmentionné, la demande ainsi présentée par M. X qui devait atteindre la limite d'âge le 11 août 2000, et qui manifestait clairement son intention de poursuivre son activité, devait être regardée comme une demande d'autorisation de prolonger son activité au sens des dispositions susvisées ; Considérant que par l'arrêté contesté du 11 septembre 2000, le préfet de la région Basse-Normandie et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados ont refusé d'accéder à cette demande et mis fin aux fonctions de l'intéressé ; que M. X soutient, sans être sérieusement contredit par le service départemental d'incendie et de secours qui n'invoque aucune justification tirée de l'intérêt du service, que cette décision est motivée par la circonstance qu'il a porté à la connaissance de l'autorité judiciaire, contre l'avis du président du service départemental d'incendie et de secours, des faits répréhensibles commis par l 'un des agents de son service, lesquels ont donné lieu à la condamnation de l'intéressé à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ; qu'ultérieurement, l'agent en question a été réintégré dans ses fonctions et a fait l'objet d'une décoration pour ancienneté de service, courage et dévouement ; qu'ainsi, la décision est entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à ce que l'autorité judiciaire produise le jugement du tribunal correctionnel d'ailleurs versé au dossier, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2000 mettant fin aux fonctions de M. X implique nécessairement qu'il soit autorisé à prolonger son activité ; qu'il y a lieu, d'ordonner au préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados et au président du service départemental d'incendie et de secours d'autoriser M. X à prolonger son activité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et le Service départemental d'incendie et de secours à verser à M. X la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au service départemental d'incendie et de secours la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 mars 2001 et l'arrêté du 11 septembre 2000 du préfet du Calvados et du président du service départemental d'incendie et de secours du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados et au président du service départemental d'incendie et de secours du Calvados d'autoriser M. X à prolonger son activité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat et le service départemental d'incendie et de secours du Calvados verseront à M. X une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au service départemental d'incendie et de secours du Calvados et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.